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Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 1994
NatureDécret
Signé le23 septembre 1994
Publié le30 septembre 1994
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVE9150019D
IdentifiantJORFTEXT000000366589
RéférenceDécret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 30 septembre 1994, NOR ACVE9150019DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par le décret no 75-77 du 4 février 1975, et notamment son titre V;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 11 février 1993 et 15 septembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001780542

Art. 1er . - Le corps des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret. Il est régi par des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé. Les agents des services techniques de l'office national participent à l'exécution des tâches de service intérieur, de gardiennage et d'entretien.

Ils sont nommés par le directeur général de l'office national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200407

Art. 2. - Le corps des agents des services techniques visé à l'article 1er ci-dessus comprend les grades d'agent des services techniques de 1re classe et d'agent des services techniques de 2e classe. Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001006485

Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps d'agent des services techniques visé par le présent décret, les agents spécialistes et les agents non spécialistes régis par le titre V du décret du 28 juin 1960 susvisé sont intégrés à raison d'un septième en 1990, 1991, 1992 et de la totalité des effectifs restants en 1993. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur avis de la commission administrative paritaire. Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des personnels visés au titre du premier alinéa du présent article apprécié au 31 juillet 1990. Les intégrations sont prononcées, selon les modalités définies ci-dessus, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 30/09/94 Page 13845 a 13846 ......................................................

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001390389

Art. 4. - Il est mis fin au recrutement dans les grades des agents spécialistes et des agents non spécialistes régis par le décret du 28 juin 1960 susvisé, qui sont placés en voie d'extinction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371091

Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 30/09/94 Page 13845 a 13846 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974787

Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 23 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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