Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier et II ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 décembre 2004,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002060711
Le 2° du I de l'article D. 133-5 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« 2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, la limite de cent jours est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans la même entreprise au cours de l'année civile. »
Article 2 JORFARTI000002459350
I. - L'article D. 133-5-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise, il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mars 2005.
Article 3 JORFARTI000001478262
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy
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