Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-16 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu l'avis en date du 3 décembre 2004 du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis en date du 28 septembre 2004 de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis aux organisations professionnelles d'employeurs et de salariés publié au Journal officiel de la République française le 20 octobre 2004 en application de l'article L. 231-7 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU NONYLPHÉNOL C6H4(OH)C9H19 ET DE L'ÉTHOXYLATE DE NONYLPHÉNOL (C2H40)nC15H24O
Article 1 JORFARTI000002269550
Le nonyphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
1. Pour toutes les formes de nettoyage ;
2. Pour le traitement des textiles et du cuir ;
3. En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
4. Pour l'usinage des métaux ;
5. Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
6. En tant que formulants et adjuvants de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
Article 2 JORFARTI000002064660
Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par cet article les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :
a) Pour le nettoyage autre que domestique :
- dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
- dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
b) Pour le traitement des textiles et du cuir :
- lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
- dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées ;
c) Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.
TITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU CIMENT CONTENANT DU CHROME HEXAVALENT (CHROME VI)
Article 3 JORFARTI000001911201
Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.
Article 4 JORFARTI000001677653
Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
Article 5 JORFARTI000001101208
Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.
Article 6 JORFARTI000001677654
A la sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 231-58-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 231-58-7. - L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau. »
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 JORFARTI000001101209
Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.
Article 8 JORFARTI000001677760
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit. A la sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 231-58-7 ainsi rédigé : « Art. R. 231-58-7. - L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau. » Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation. Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte