Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1067 du 6 octobre 2004 relatif aux demandes d'appréciation de la qualité de jeune entreprise innovante et complétant le livre des procédures fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2004
NatureDécret
Signé le6 octobre 2004
Publié le9 octobre 2004
PublicationJORF n°236 du 9 octobre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF0400025D
IdentifiantJORFTEXT000000258528
RéférenceDécret n° 2004-1067 du 6 octobre 2004 relatif aux demandes d'appréciation de la qualité de jeune entreprise innovante et complétant le livre des procédures fiscales, JO du 9 octobre 2004, NOR ECOF0400025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code général des impôts, notamment son article 44 sexies-0 A ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B et R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002060956

La section VI du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par les articles R.* 80 B-7 à R.* 80 B-8 ainsi rédigés :

« Art. R.* 80 B-7. - Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

« a) Le modèle prévu à l'article R.* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

« b) L'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;

« c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R.* 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;

« d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.

« Art. R.* 80 B-8. - Le délai de quatre mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. »

Article 2 JORFARTI000001722462

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre délégué à la recherche, François d'Aubert Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

Cité par 1 texte
Décret2006-1276 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000258528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).