Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 2004 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 décembre 2004
Publié le4 janvier 2005
PublicationJORF n°2 du 4 janvier 2005
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK0400961A
IdentifiantJORFTEXT000000258800
RéférenceArrêté du 14 décembre 2004 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées, JO du 4 janvier 2005, NOR MCCK0400961ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002061919

La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions spécialisées prévues au paragraphe I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé sont fixées dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Chapitre Ier : Composition des commissions spécialisées

Article 2 JORFARTI000001481212

La commission prévue au 1° du I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend dix membres. Elle est composée comme suit :

1° Un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. Ils sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Ils ne peuvent pas se faire représenter ;

2° Sept autres personnalités, choisies en raison de leur compétence, nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles sont nommées pour une durée de deux ans renouvelable. Elles peuvent se faire représenter par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ;

3° Un représentant du ministre chargé de la communication. Il peut se faire représenter par un suppléant.

Article 3 JORFARTI000002459055

La commission prévue au 2° du I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend douze membres, dont un président.

Sont membres de la commission des personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 4 JORFARTI000001869146

La commission prévue au 3° du I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend douze membres, dont un président.

Sont membres de la commission douze personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la culture. Le président de la commission est désigné parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence.

Les membres de la commission, à l'exception du président, peuvent se faire représenter par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement des commissions spécialisées

Article 5 JORFARTI000001289759

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances des commissions.

Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Les commissions peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer leurs débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes des commissions.

Les commissions ne peuvent siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Les membres des commissions ne peuvent participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet les concernant directement ou indirectement.

Article 6 JORFARTI000002270316

Les avis des commissions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont rendus à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

L'avis de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté est rendu à la majorité absolue des membres présents.

Les membres des commissions et les personnes associées à leurs travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.

DISPOSITIONS FINALES

Article 7 JORFARTI000002061920

L'arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est abrogé.

Article 8 JORFARTI000002061921

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2004.

Renaud Donnedieu de Vabres

Textes cités liens · DILA2

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