Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1995
NatureArrêté
Signé le10 avril 1995
Publié le19 avril 1995
PublicationJORF n°92 du 19 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCK9500139A
IdentifiantJORFTEXT000000370573
RéférenceArrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 19 avril 1995, NOR MCCK9500139ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001782096

Art. 1er. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions prévues au paragraphe I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé sont fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169606

Art. 2. - Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590387

Art. 3. - Sur l'initiative de leur président, les commissions peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer leurs débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes des commissions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117002

Art. 4. - Les commissions ne peuvent siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Lorsqu'un membre ne peut participer à la réunion des commissions, il lui appartient d'en informer le président.

Un membre des commissions ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet le concernant directement ou indirectement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782097

Art. 5. - Les avis des commissions sont rendus à la majorité des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Les membres des commissions et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002312308

Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).