Article (sans numéro) JORFARTI000001782096
Art. 1er. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions prévues au paragraphe I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
Art. 1er. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions prévues au paragraphe I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Art. 3. - Sur l'initiative de leur président, les commissions peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer leurs débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes des commissions.
Art. 4. - Les commissions ne peuvent siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Lorsqu'un membre ne peut participer à la réunion des commissions, il lui appartient d'en informer le président.
Un membre des commissions ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet le concernant directement ou indirectement.
Art. 5. - Les avis des commissions sont rendus à la majorité des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres des commissions et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.
Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.
JACQUES TOUBON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.