Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 2004
NatureArrêté
Signé le4 novembre 2004
Publié le6 novembre 2004
PublicationJORF n°259 du 6 novembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRP0401359A
IdentifiantJORFTEXT000000259048
RéférenceArrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », JO du 6 novembre 2004, NOR AGRP0401359ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » ;

Vu le décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2004,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001097076

Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».

Article 2 JORFARTI000001284634

Les opérateurs tiennent les documents suivants à la disposition des agents chargés du contrôle :

a) Eleveurs :

Un livre d'inventaire du troupeau, bovins et équivalents présents sur l'exploitation, qu'ils soient ou non destinés à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », comportant pour chaque animal, notamment :

Numéro d'identification de l'animal avec l'identification de son père et de sa mère ;

Date de naissance et sa date d'entrée dans le troupeau et le nom de l'exploitation dont l'animal provient ;

Date de début de la période de finition ;

Date de l'examen en vif de l'animal et résultat de l'examen ;

Date de sortie de l'animal ;

Nom de l'acheteur ;

Les relevés cadastraux de cotisation mutualité sociale agricole ou tout autre élément permettant d'identifier les prairies de l'exploitation.

b) Transporteurs :

Un registre indiquant les lieux et heures de chargement et de déchargement des animaux destinés à la production de « Maine-Anjou », le numéro d'identification de l'animal, le nom de l'éleveur fournisseur et de l'abattoir.

c) Ateliers d'abattage :

Un registre d'entrée des animaux destinés à la production de « Maine-Anjou » précisant le numéro national d'identification, le nom de l'éleveur fournisseur, la date d'entrée et l'heure de déchargement à l'abattoir, l'heure d'abattage et le numéro de tuerie ;

Un registre de sortie des carcasses agréées en appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » précisant le numéro national d'identification, le numéro de tuerie, le poids, la date de sortie.

Article 3 JORFARTI000002262304

Les registres visés à l'article 2 ci-dessus sont effectués sur les imprimés fournis par l'organisme visé à l'article 5 du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).

Article 4 JORFARTI000001142060

La commission conditions de production visée à l'article 6 du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ». Les personnes figurant sur cette liste sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, d'abatteurs de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », et autres personnes qualifiées.

Cette commission comprend au minimum 3 membres.

Le mandat des membres de la commission est limité à une campagne et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, le président de l'organisme agréé et les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut. Il établit le procès-verbal de la délibération de la commission.

Avant le prononcé de l'invalidation de la déclaration d'aptitude, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations.

La décision motivée d'invalidation est notifiée par les services de l'INAO à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder quatre jours ouvrés à compter de la date de ladite décision. L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.

Article 5 JORFARTI000002459716

L'examen des bovins en vif prévu à l'article 1er du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » est réalisé par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut. L'agent examine chaque bovin en fonction du barème de notation figurant ci-après et reporte son appréciation sur une fiche conforme au modèle établi par le syndicat en concertation avec les services de l'NAO.

Seuls peuvent être destinés à produire de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » les bovins qui présentent une note conforme pour chacun des critères précédents. En cas de résultat non conforme, la décision de non-conformité est prise par le directeur de l'INAO. L'éleveur concerné peut demander un nouvel examen de l'animal par la commission d'agrément des carcasses visée à l'article 8 du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ». Cette demande doit être effectuée auprès des services de l'INAO dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite décision. En cas d'avis défavorable de la commission d'agrément des carcasses, la décision de non-conformité prise par le directeur de l'INAO est notifiée par ses services à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder 7 jours à compter dudit avis.

Article 6 JORFARTI000001473680

L'examen organoleptique des carcasses prévu à l'article 1er du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » est réalisé sous la responsabilité de l'INAO par la commission d'agrément des carcasses.

Chaque bovin est noté en fonction du barème de notation figurant ci-après.

Les carcasses qui ne présentent pas une note conforme pour chacun des critères sont déclassées.

Avant le prononcé de la décision de déclassement de la carcasse, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la non-conformité de la carcasse. Il peut, dans ce délai, demander un nouvel examen de la carcasse en cause.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité de la carcasse, la décision motivée de déclassement est prise par le directeur de l'INAO.

Les décisions de déclassement sont établies en trois exemplaires destinés à l'opérateur, à l'INAO et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 7 JORFARTI000001674191

La commission d'agrément des carcasses visée à l'article 8 du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ». Les personnes figurant sur cette liste sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, d'abatteurs de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », et autres personnes qualifiées.

La commission d'agrément des carcasses comprend au minimum trois membres, dont un membre choisi dans la famille des éleveurs et un membre dans la famille des abatteurs.

Le mandat des membres de la commission est limité à une année et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, le président de l'organisme agréé et les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

Article 8 JORFARTI000001097077

Chaque membre établit une fiche d'examen des bovins en vif ou des carcasses.

L'avis de la commission est formulé à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, avec mention du ou des motifs de non-conformité.

Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut. Il établit le procès-verbal de la séance d'examen, lequel est signé par l'ensemble des membres délibérants de la commission.

Article 9 JORFARTI000001336021

Un règlement dénommé « règlement agrément » fixe notamment :

- les règles de fonctionnement de la commission conditions de production et de la commission d'agrément des carcasses ;

- les modalités d'application des dispositions relatives à l'examen en vif des bovins et à l'examen organoleptique.

Ce règlement approuvé par le comité national des produits agro-alimentaires peut être consulté au centre local de l'INAO en charge de l'AOC « Maine-Anjou », au siège du syndicat de défense de l'appellation et au siège de l'organisme agréé.

Article 10 JORFARTI000001284635

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000259048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).