Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 2004
NatureDécret
Signé le4 novembre 2004
Publié le6 novembre 2004
PublicationJORF n°259 du 6 novembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRP0401358D
IdentifiantJORFTEXT000000445620
RéférenceDécret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », JO du 6 novembre 2004, NOR AGRP0401358DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001284629

L'agrément des viandes bovines fraîches en appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » comprend : une déclaration d'aptitude des élevages, des transporteurs, des ateliers d'abattage et, d'une manière générale, de tout opérateur intervenant dans les conditions de production de ladite appellation ; un examen systématique en vif des bovins et un examen organoleptique par sondage des carcasses.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001909786

La déclaration d'aptitude comporte un engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées par le décret du 4 novembre 2004 susvisé. Elle est souscrite auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) sur un imprimé conforme au modèle approuvé par le directeur dudit institut et fourni par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-après.

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'absence de déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à livrer, abattre des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » ou à commercialiser de la viande sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».

Les éleveurs doivent en outre adresser aux services de l'INAO une déclaration de mise en finition pour chaque animal 60 jours au plus tard avant la date prévisionnelle de son abattage.

Article 3 JORFARTI000001336019

Les éleveurs tiennent à jour un registre dénommé « Inventaire des animaux de l'exploitation ».

Les transporteurs, les ateliers d'abattage ou tout autre opérateur intervenant dans les conditions de production tiennent à jour un registre d'entrées et de sorties permettant d'identifier la provenance et la destination des bovins ou de la viande.

Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 4 JORFARTI000002459714

La non-tenue des registres prévus à l'article 3 ci-dessus conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 6 ci-après.

Article 5 JORFARTI000001284630

Le contrôle des conditions de production est organisé sous la responsabilité de l'INAO par un organisme qu'il agrée à cet effet après avis du syndicat de défense de l'appellation « Maine-Anjou ». Cet agrément est accordé pour une durée maximale de deux ans qui peut être renouvelée.

Les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'INAO, ci-après le comité national. L'agrément de l'organisme n'entre en vigueur qu'à compter de la signature de la convention par le directeur de l'INAO et ledit organisme.

Article 6 JORFARTI000001097072

En cas de non-respect des conditions de production ou de refus de contrôle par un opérateur, la déclaration d'aptitude est invalidée par le directeur de l'INAO après avis, le cas échéant, d'une commission dénommée « commission conditions de production ». La décision d'invalidation peut être accompagnée de l'obligation pour l'opérateur concerné de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude d'un éleveur se traduit par une incapacité pour ce dernier à livrer des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».

Pour les autres opérateurs, l'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à livrer, abattre des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » ou à commercialiser de la viande sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».

Pour retrouver leur capacité à livrer, abattre des animaux pour la production de viande à appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » ou commercialiser de la viande sous l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », les opérateurs doivent déposer auprès des services de l'INAO une nouvelle déclaration d'aptitude et apporter la preuve auprès du directeur dudit institut que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau respectées.

Article 7 JORFARTI000001284631

Au cours de la période de finition définie à l'article 4 du décret du 4 novembre 2004 susvisé, les bovins font l'objet de l'examen en vif prévu à l'article 1er ci-dessus.

Cet examen porte sur le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 4 novembre 2004 susvisé et sur les critères visés dans le barème de notation défini à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du présent décret relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».

Article 8 JORFARTI000001336020

Les animaux ayant fait l'objet d'un résultat d'examen en vif non conforme ne peuvent être livrés pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».

L'éleveur concerné peut demander un nouvel examen de l'animal par une commission dénommée « commission d'agrément des carcasses ».

Article 9 JORFARTI000001674187

Seules les carcasses issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er ci-dessus.

Cet examen porte sur les critères relatifs aux produits énumérés à l'article 5 du décret du 4 novembre 2004 susvisé. Il est effectué par la commission d'agrément des carcasses visée à l'article 8 ci-dessus.

Article 10 JORFARTI000001724240

Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à une décision de déclassement de la carcasse. Le déclassement entraîne le retrait de l'identification prévue à l'article 8 du décret du 4 novembre 2004 susvisé et l'impossibilité de commercialiser la carcasse sous l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».

Trois décisions de déclassement sur une période de douze mois entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessus.

Article 11 JORFARTI000002262296

Les examens définis aux articles 6 et 8 ci-dessus sont organisés sous la responsabilité de l'INAO par l'organisme visé à l'article 5 ci-dessus.

Les modalités d'organisation de ces examens sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.

Article 12 JORFARTI000001869898

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 13 JORFARTI000002262297

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000445620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).