Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 avril 2005 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2005
NatureArrêté
Signé le7 avril 2005
Publié le15 avril 2005
PublicationJORF n°88 du 15 avril 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
NORAGRG0500832A
IdentifiantJORFTEXT000000259092
RéférenceArrêté du 7 avril 2005 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés, JO du 15 avril 2005, NOR AGRG0500832ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, titre III, articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;

Vu le code rural, livre II, titre III, articles R. 231-2 et suivants, R. 237-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 février 2005,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001291960

L'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'abattage en vue de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques doit être pratiqué, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial, par un vétérinaire sanitaire.

Toutefois, tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas et des bisons (Bison bison) d'élevage méchants ou dangereux, sur l'exploitation. »

Article 2 JORFARTI000001481291

L'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie :

- tout animal accidenté des espèces ovine et caprine sans distinction d'âge ;

- tout animal de boucherie malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique ;

- tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et de solipèdes domestiques, accidenté depuis plus de quarante-huit heures. »

Article 3 JORFARTI000001329343

A l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, premier alinéa, après les mots : « sous le contrôle du vétérinaire sanitaire », sont ajoutés les mots : « immédiatement et rapidement ».

Article 4 JORFARTI000001528611

Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est complété de la façon suivante :

« Cet examen initial réalisé par un vétérinaire sanitaire correspond à l'inspection ante mortem de l'animal. Le vétérinaire sanitaire s'assurera que l'animal était sain avant d'avoir été victime du traumatisme ou de la défaillance responsables de son état et que seules des considérations de bien-être empêchent le transport de l'animal vers l'abattoir autorisé le plus proche.

Le vétérinaire sanitaire s'assurera par consultation du registre d'élevage dans lequel figure l'historique des traitements reçus par l'animal que ces derniers ne représentent pas une entrave à la mise à la consommation de la viande de l'animal. »

Article 5 JORFARTI000002270894

L'article 7 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi complété :

« Art. 7. - Toutefois, lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir alors même qu'il vient d'être accidenté durant son transport, le vétérinaire officiel de l'abattoir qui réalise l'inspection ante mortem à l'arrivée de l'animal pourra, s'il diagnostique une blessure manifestement récente, autoriser l'abattage de l'animal dans les meilleurs délais.

Durant la consigne de la carcasse, il pourra demander au dernier détenteur de l'animal de lui faire parvenir toute information qu'il jugera utile pour prendre sa décision quant au devenir de la carcasse. »

Article 6 JORFARTI000001676096

Une instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité précisera les modalités d'application du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000001676097

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, S. Villers

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000259092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).