Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2005
NatureDécret
Signé le25 février 2005
Publié le26 février 2005
PublicationJORF n°48 du 26 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0500005D
IdentifiantJORFTEXT000000260923
RéférenceDécret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes, JO du 26 février 2005, NOR BUDF0500005DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment son article 265 ;

Vu la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et notamment son article 33,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002062001

Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l'indice 20 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, prévues au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005, doivent être déposées auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement des personnes mentionnées au premier alinéa de ce IV.

Article 2 JORFARTI000002461197

La forme et les énonciations de la demande de remboursement ainsi que les pièces qui lui sont annexées sont définies par les ministres intéressés.

Article 3 JORFARTI000002461198

Le contrôle des éléments justifiant le remboursement et la liquidation de son montant sont effectués par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés.

Article 4 JORFARTI000002062002

Les demandes de remboursement ne sont plus recevables passé un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2005.

Article 5 JORFARTI000001480965

Les remboursements sont effectués par les trésoriers-payeurs généraux.

Article 6 JORFARTI000001872372

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000260923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).