Article 1 JORFARTI000001674436
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
Hors-classe
7e échelon, groupe hors échelle B. 6e échelon, groupe hors échelle A. 5e échelon, indice brut : 1 015 4e échelon, indice brut : 966 3e échelon, indice brut : 901 2e échelon, indice brut : 852 1er échelon, indice brut : 801
Classe normale
10e échelon provisoire, indice brut : 990 9e échelon, indice brut : 966 8e échelon, indice brut : 901 7e échelon, indice brut : 852 6e échelon, indice brut : 801 5e échelon, indice brut : 750 4e échelon, indice brut : 701 3e échelon, indice brut : 655 2e échelon, indice brut : 588 1er échelon, indice brut : 528 Elève directeur de classe normale, indice brut : 419
Classe provisoire (en voie d'extinction)
Echelon fonctionnel, indice brut : 750 9e échelon, indice brut : 704 8e échelon, indice brut : 678 7e échelon, indice brut : 656 6e échelon, indice brut : 619 5e échelon, indice brut : 562 4e échelon, indice brut : 504 3e échelon, indice brut : 458 2e échelon, indice brut : 416 1er échelon, indice brut : 359
Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 2000 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogées.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.