Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1038 du 25 août 2005 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2005
NatureDécret
Signé le25 août 2005
Publié le27 août 2005
PublicationJORF n°199 du 27 août 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB0510479D
IdentifiantJORFTEXT000000261526
RéférenceDécret n° 2005-1038 du 25 août 2005 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, JO du 27 août 2005, NOR JUSB0510479DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 22 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001293690

I. - Le premier alinéa de l'article 41-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est remplacé par les trois alinéas suivants : « Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans : 1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ; 2° Dans chaque cour d'appel, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats. »

II. - Au deuxième alinéa du même article, qui devient le quatrième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel ».

Article 2 JORFARTI000002274417

Le deuxième alinéa de l'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et des magistrats de la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2. »

Article 3 JORFARTI000001679460

L'article 51-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 51-2. - Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

Le ou les magistrats délégués à la formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée. »

Article 4 JORFARTI000002066828

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000261526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).