Article 1 JORFARTI000002272006
Le décret du 23 janvier 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 332-6, tel que modifié par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ;
Vu le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005,
Décrète :
Le décret du 23 janvier 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.
Il est ajouté après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :
- la mention "assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
- la mention "bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
- la mention "très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2006.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.