Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 2005
NatureArrêté
Signé le6 juin 2005
Publié le5 juillet 2005
PublicationJORF n°155 du 5 juillet 2005
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD0500761A
IdentifiantJORFTEXT000000262155
RéférenceArrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, JO du 5 juillet 2005, NOR DEFD0500761ALégifrance →

La ministre de la défense,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 214-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, en particulier ses articles R. 1321-1 à R. 1321-68 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article L. 214-2 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001868237

Les articles R. 1321-1 à R. 1321-66 du code de la santé publique sont applicables aux eaux destinées à la consommation humaine prélevées ou utilisées par des installations et pour des services ou organismes relevant du ministre de la défense, sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté.

Section 1 : Procédure

Article 2 JORFARTI000001100012

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-10 du code de la santé publique sont exercés par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) qui statue après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et, dans les cas définis à l'article R. 1321-11 du code de la santé publique, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

L'instruction interne des dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine est effectuée par le service de santé des armées en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-2 et suivants du code de l'environnement et ses textes d'application, avec l'inspection des installations classées de la défense. Le service de santé des armées présente le dossier devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Article 3 JORFARTI000001868238

Lorsque toutes ou parties des eaux sont destinées à l'extérieur de l'enceinte relevant du ministre de la défense, le préfet demeure, pour celles-ci, compétent pour l'application des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique.

Article 4 JORFARTI000001484555

Un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le prélèvement est nécessaire si les périmètres de protection, prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sortent de l'emprise défense.

Article 5 JORFARTI000001916460

L'extension ou la modification d'installations collectives qui ne modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique sont soumises à déclaration auprès du service de santé des armées, avec copie au directeur des affaires juridiques et au chef de l'inspection des installations classées.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, cette déclaration est effectuée auprès du préfet.

Section 2 : Contrôle sanitaire et surveillance

Article 6 JORFARTI000001100013

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18 et R. 1321-22 du code de la santé publique sont exercés, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné, qui statuent par décision particulière.

Le préfet demeure compétent pour l'application des articles mentionnés par l'alinéa précédent, si celui-ci a délivré l'autorisation d'utilisation mentionnée à l'article R. 1321-6.

Article 7 JORFARTI000002462220

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel précise les lieux de prélèvements des échantillons prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique pour le contrôle sanitaire des installations relevant du ministre de la défense.

Article 8 JORFARTI000002101441

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :

- soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;

- soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté ;

- soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique.

Article 9 JORFARTI000001484556

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 8 est effectuée :

- soit par des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées au vu de la qualification des personnels, de la nature des équipements dont ils disposent et des méthodes d'analyse qu'ils utilisent. Ces laboratoires peuvent réaliser les analyses prévues par l'article R. 1321-24 du code de la santé publique. Cette disposition n'est applicable que pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;

- soit par les laboratoires agréés dans les conditions fixées à l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique et commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné. Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant. Ces laboratoires sont les seuls compétents pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000001328856

La personne privée ou publique responsable de la distribution d'eau qui fournit un organisme ou un service du ministère de la défense demande au commandant de la formation administrative utilisant cette eau de faire effectuer les prélèvements d'échantillons d'eau, dont le lieu est fixé par un arrêté du préfet, pour la réalisation du programme d'analyse par les agents mentionnés à l'article 8.

Article 11 JORFARTI000002271809

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par l'exploitant pour les installations relevant du ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le préfet territorialement compétent décide de la prise en compte de la surveillance dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

Article 12 JORFARTI000001677100

Les obligations mises à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau par les articles R. 1321-23 et R. 1321-25 du code de la santé publique sont exécutées par l'exploitant. Il informe les autorités militaires mentionnées à l'article 6.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant informe le maire et le préfet territorialement compétents.

Section 3 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs

Article 13 JORFARTI000001677101

Les obligations mises à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau par les articles R. 1321-26 à R. 1321-30 du code de la santé publique sont exécutées par l'exploitant. Lorsque l'eau est exclusivement utilisée à l'intérieur de l'enceinte relevant du ministère de la défense, il informe les autorités militaires mentionnées à l'article 6.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant informe le maire et le préfet territorialement compétents.

Article 14 JORFARTI000001677102

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, les autorités militaires mentionnées à l'article 6 exercent les pouvoirs dévolus au préfet par les articles R. 1321-28 à R. 1321-29 du code de la santé publique. Elles accordent la dérogation prévue à l'article R. 1321-31 du code de la santé publique. Pour les dérogations prévues aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 du code de la santé publique, les autorités militaires précitées transmettent les dossiers de demande au préfet territorialement compétent.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est fait application des articles R. 1321-28, R. 1321-29 et R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.

Section 4 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine

Article 15 JORFARTI000002462221

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, les dérogations prévues aux articles R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont accordées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Les décisions relatives à l'application des 1° et 2° de l'article R. 1321-40 du code de la santé publique sont prises après avis de la direction du service de santé des armées territorialement compétente en concertation avec les autorités civiles.

L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.

Ces dérogations sont instruites selon des modalités identiques à celles décrites à l'article 2 du présent arrêté.

Dans les autres cas, cette dérogation est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent.

Section 5 : Autres dispositions

Article 16 JORFARTI000001868239

Pour l'application des dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage des réservoirs équipant les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique peut être réduite sur décision des autorités militaires mentionnées à l'article 6. Ces autorités sont informées par l'exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est fait application des dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique.

Article 17 JORFARTI000001677103

Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique située dans un organisme relevant du ministre de la défense est autorisée par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) dans les conditions prévues par l'article R. 1321-60 du code de la santé publique.

Cette autorisation est instruite selon les modalités prévues à l'article 2.

Article 18 JORFARTI000002271810

Le directeur central du service de santé des armées présente un rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique.

Article 19 JORFARTI000001868240

L'arrêté du 3 mai 1996 fixant les modalités d'application aux installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, est abrogé.

Article 20 JORFARTI000002063949

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, le directeur des affaires juridiques et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2005.

Michèle Alliot-Marie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000262155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).