Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-987 du 10 août 2005 fixant les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent faire l'objet de publicité auprès du public en cas de radiation de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 2005
NatureDécret
Signé le10 août 2005
Publié le13 août 2005
PublicationJORF n°188 du 13 août 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0522838D
IdentifiantJORFTEXT000000262927
RéférenceDécret n° 2005-987 du 10 août 2005 fixant les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent faire l'objet de publicité auprès du public en cas de radiation de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie réglementaire), JO du 13 août 2005, NOR SANS0522838DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5122-6 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 25 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 juin 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001103057

A la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique (deuxième partie : partie réglementaire) est inséré, après l'article R. 5122-7, un article D. 5122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 5122-7-1. - I. - La décision de radiation d'un médicament inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peut autoriser la publicité pour ce médicament auprès du public pour une période maximale de six mois précédant l'entrée en vigueur de cette radiation, et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 du présent code.

Une convention conclue entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise doit déterminer les engagements de l'entreprise sur le chiffre d'affaires relatif au remboursement des médicaments délivrés pendant la période maximale de six mois mentionnée à l'alinéa précédent.

II. - Lorsqu'une entreprise souhaite bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 du présent code, elle adresse une demande au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale :

a) Soit dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale, lorsque la radiation est susceptible d'intervenir à l'initative de l'administration ;

b) Soit dans sa demande de radiation, lorsque l'entreprise sollicite la radiation d'un médicament de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article R. 163-7 du même code.

La demande de l'entreprise, qui comporte une proposition concernant l'engagement sur le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, est adressée simultanément au président du Comité économique des produits de la santé.

Lorsque le médicament est admis au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 et après conclusion de la convention mentionnée au I entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise, l'arrêté de radiation est publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur neuf mois après cette publication.

La demande de l'entreprise peut être rejetée pour des motifs de santé publique. Le rejet de la demande est notifié à l'entreprise et motivé. »

Article 2 JORFARTI000002276725

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000262927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).