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Décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mars 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 2006
NatureDécret
Signé le16 mars 2006
Publié le17 mars 2006
PublicationJORF n°65 du 17 mars 2006
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
NORPMEX0600018D
IdentifiantJORFTEXT000000264430
RéférenceDécret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie, JO du 17 mars 2006, NOR PMEX0600018DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le livre VII du code de commerce, notamment son article L. 711-8 ;

Vu le code général des impôts, notamment le II de son article 1600 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 34 et 34 bis ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux responsabilités locales, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, modifié par le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004, relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 30 décembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 30 décembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 10 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 10 janvier 2006 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 6 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 2 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 2 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Schémas directeurs

Article 1 JORFARTI000001296202

Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 du code de commerce détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles 5 et 6 du décret du 18 juillet 1991 susvisé.

Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.

Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.

Article 2 JORFARTI000001878411

Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.

Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :

1° Les chambres de commerce et d'industrie dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;

2° Les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;

3° Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au département.

Une chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.

Article 3 JORFARTI000001484915

Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article 2, la fusion de chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.

La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres régionales intéressées.

Article 4 JORFARTI000002071012

Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 5 JORFARTI000002277934

Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur adopté dans les conditions prévues à l'article 4 est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 1er, au préfet de région.

Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.

Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles 1er et 2, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.

Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.

Article 6 JORFARTI000001332364

La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.

Chapitre II : Schémas sectoriels

Article 7 JORFARTI000002277935

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 du code de commerce indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :

1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

2° Formation et enseignement ;

3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.

Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.

Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 du code de commerce et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.

Article 8 JORFARTI000001484916

Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

Article 9 JORFARTI000002071013

Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :

1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;

2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;

4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 du code de commerce, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.

Article 10 JORFARTI000001522249

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Chapitre III : Autres dispositions

Article 11 JORFARTI000001880332

Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6 et les schémas sectoriels conformément aux articles 7, 8, 9 et 10.

Pour l'application de ces articles, les mots : « chambre régionale de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la ou les chambres de commerce et d'industrie » et les mots : « schéma régional d'aménagement et de développement du territoire » par les mots : « schéma d'aménagement régional ».

Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.

Article 12 JORFARTI000001484917

Le chapitre II, ainsi que l'article 11, en tant qu'il concerne les schémas sectoriels, peuvent être modifiés par décret.

Article 13 JORFARTI000002467796

Le Premier ministre, le ministre de l'outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre de l'outre-mer, François Baroin L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6 et les schémas sectoriels conformément aux articles 7, 8, 9 et 10. Pour l'application de ces articles, les mots : « chambre régionale de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la ou les chambres de commerce et d'industrie » et les mots : « schéma régional d'aménagement et de développement du territoire » par les mots : « schéma d'aménagement régional ». Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres. La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.

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Cité par 5 textes
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Décret2007-493 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000264430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).