Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 2006 relatif aux réservoirs de carburant des véhicules agricoles automoteurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2006. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 janvier 2006
Publié le31 janvier 2006
PublicationJORF n°26 du 31 janvier 2006
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0600136A
IdentifiantJORFTEXT000000264859
RéférenceArrêté du 12 janvier 2006 relatif aux réservoirs de carburant des véhicules agricoles automoteurs, JO du 31 janvier 2006, NOR EQUS0600136ALégifrance →

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 74/151/CEE modifiée relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1 et R. 317-23 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002278749

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- véhicule : tracteur agricole ou forestier ainsi que machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h ;

- réservoir de carburant : le ou les réservoirs conçus pour contenir le carburant liquide utilisé essentiellement pour la propulsion du véhicule, à l'exclusion de ses accessoires.

Article 2 JORFARTI000001524081

Les réservoirs de carburant des véhicules doivent être conformes aux prescriptions techniques de l'annexe III de la directive 74/151/CEE modifiée 98/38/CE.

Article 3 JORFARTI000001489833

A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls une fiche de communication, y compris ses annexes, ou un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice, seul un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peut être utilisé pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 susvisé.

Article 4 JORFARTI000001299450

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz

Textes cités liens · DILA1

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