Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 octobre 2005
Publié le23 novembre 2005
PublicationJORF n°272 du 23 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUT0501693A
IdentifiantJORFTEXT000000265274
RéférenceArrêté du 20 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande, JO du 23 novembre 2005, NOR EQUT0501693ALégifrance →

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

Sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002068368

Il est ajouté à l'article 18 de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage et qui réunissent les autres conditions d'admission, à savoir :

- une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, cette note moyenne étant calculée avec la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée ;

- pas d'autre note éliminatoire ;

- une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III, le calcul de la note moyenne de ce dernier groupe incluant la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée,

sont autorisés à conserver, pendant une durée n'excédant pas un an, l'ensemble des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves de l'examen, à l'exception de la note obtenue à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. Ils pourront à nouveau présenter cette épreuve lors d'une session ultérieure d'examen ou sur convocation du président de la commission générale des examens de la marine marchande. Ils seront déclarés admis à l'examen dès lors que la note obtenue à cette épreuve orale sera au moins égale à 10 sur 20. »

Article 2 JORFARTI000001718341

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric

Textes cités liens · DILA1

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