Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1998
NatureArrêté
Signé le24 juillet 1998
Publié le25 août 1998
PublicationJORF n°195 du 25 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUH9800869A
IdentifiantJORFTEXT000000573036
RéférenceArrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande, JO du 25 août 1998, NOR EQUH9800869ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002402835

Art. 1er. - L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, et par voie de sélection sur dossier et entretien, organisée chaque année au mois de juin et de juillet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 13 suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418680

Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.

Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier - commerce ou pêche - et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001038151

Art. 3. - La sélection sur dossier et entretien est ouverte aux candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. Aucune limite d'âge n'est opposée à ces candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321847

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours prévu à l'article 2 ci-dessus, les modalités de la sélection sur dossier et entretien prévue à l'article 3 ci-dessus et le nombre de places à pourvoir au titre de chacune des deux voies de recrutement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418681

Art. 5. - L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001038152

Art. 6. - Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002198947

Art. 7. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 195 du 25/08/1998 page 13054 à 13056

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Article (sans numéro) JORFARTI000002004759

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198948

Art. 9. - Bénéficient également d'une bonification de cinq points les candidats titulaires du baccalauréat général scientifique (série S) comportant des épreuves terminales obligatoires écrites et pratiques de technologie industrielle (ancienne série E). Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 8 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198949

Art. 10. - Bénéficient également d'une bonification de dix points les candidats titulaires du First Certificate ou d'un certificat équivalent délivré par une chambre de commerce et d'industrie. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8 et 9 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233223

Art. 11. - Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus aux épreuves du concours définies à l'article 7 ci-dessus les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814378

Art. 12. - Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.

Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien sont classés par ordre de mérite ; ces candidats prennent rang à la suite des candidats admis au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198950

Art. 13. - La validité de l'admission peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402836

Art. 14. - Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814379

Art. 15. - Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 195 du 25/08/1998 page 13054 à 13056

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Article (sans numéro) JORFARTI000001418682

Art. 16. - Pour être admis en troisième année du cycle de formation, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum trois mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618376

Art. 17. - Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 195 du 25/08/1998 page 13054 à 13056

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Article (sans numéro) JORFARTI000002402942

Art. 18. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 195 du 25/08/1998 page 13054 à 13056

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Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.

Sont éliminatoires :

- la note zéro ;

- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;

- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :

- de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

- d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

- conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ;

- peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier de 1re classe de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

- soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

- soit demander l'abandon des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814380

Art. 19. - Les programmes des examens mentionnés aux articles 15, 17 et 18 ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001534412

Art. 20. - L'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233224

Art. 21. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402943

(1) Ces programmes peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, BP 27, 76310 Sainte-Adresse.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji

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