Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2005
NatureDécret
Signé le19 décembre 2005
Publié le22 décembre 2005
PublicationJORF n°297 du 22 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0523470D
IdentifiantJORFTEXT000000265436
RéférenceDécret n° 2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire), JO du 22 décembre 2005, NOR SANH0523470DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-4 et R. 4311-34 à R. 4311-39 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001105640

Au deuxième alinéa de l'article R. 4311-35 du code de la santé publique, après les mots : « expérience professionnelle » sont insérés les mots : « , ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat ».

Article 2 JORFARTI000002496940

A l'article R. 4311-36 du code de la santé publique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 3 JORFARTI000001486885

L'article R. 4311-37 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. R. 4311-37. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation. »

Article 4 JORFARTI000002101792

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000265436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).