Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 20, 21 et 22 ;
Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 19 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14 et 90 ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 modifié relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 2004 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 août 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001488239
Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et délivrés par l'une ou l'autre de ces collectivités sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par l'Etat s'ils satisfont aux conditions ci-après.
Article 2 JORFARTI000002066314
Les diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er sont reconnus par un arrêté du ministre intéressé. Lorsque la reconnaissance du diplôme ou du titre relève de l'autorité de plusieurs ministres, l'arrêté est signé de ceux-ci.
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : « reconnu par l'Etat ». Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
Article 3 JORFARTI000002465036
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle que le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française adresse au haut-commissaire de la République est accompagnée des documents suivants :
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
- les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
- les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
- la liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
Article 4 JORFARTI000001525055
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
Article 5 JORFARTI000001139407
Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
En cas de refus, cette décision doit être motivée.
Article 6 JORFARTI000002066315
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est reputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou au Journal officiel de la Polynésie française.
Article 7 JORFARTI000002066316
Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
Article 8 JORFARTI000002275154
Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, délivrés par chacune de ces deux collectivités, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé.
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Article 9 JORFARTI000002465037
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 10 JORFARTI000001294806
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour
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Cité par 3 textes
Code de l'éducation - art. R373-3 (Ab) · concordance