Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1322 du 25 octobre 2005 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions relatives à l'enseignement scolaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2005
NatureDécret
Signé le25 octobre 2005
Publié le27 octobre 2005
PublicationJORF n°251 du 27 octobre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0501521D
IdentifiantJORFTEXT000000265525
RéférenceDécret n° 2005-1322 du 25 octobre 2005 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions relatives à l'enseignement scolaire, JO du 27 octobre 2005, NOR MENE0501521DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 (III, 2°) et 26 ;

Vu la loi n° 61-184 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, modifié par les décrets n° 91-173 du 18 février 1991 et n° 2000-633 du 6 juillet 2000, relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux ;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990, modifié par le décret n° 92-169 du 20 février 1992, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;

Vu la saisine en date du 17 janvier 2005 du conseil général de Mayotte ;

Vu, en date du 17 février 2005, l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la saisine en date du 14 janvier 2005 du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu, en date du 31 mars 2005, l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002465030

Il est ajouté au décret du 18 décembre 1985 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

« Dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "recteur d'académie et "inspecteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur, les mots : "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur et les mots : "inspection académique par les mots : "vice-rectorat ; pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "recteur d'académie et "inspecteur d'académie sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale, les mots : "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du chef du service de l'éducation nationale et les mots : "inspection académique par les mots : "service de l'éducation.

« Pour l'application de l'article 1er dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les huitième et neuvième alinéas de l'article 4, le e du 2° de l'article 8, le II de l'article 31 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé ; la composition du conseil de discipline est fixée pour les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie par les article 55-6, 55-13 et 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé et pour les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon par le I de l'article 31 du même décret.

« Pour l'application de l'article 6, dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase du onzième alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : "La possibilité soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale dans un délai de huit jours conformément aux dispositions de l'article 31-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé doit être en outre portée à leur connaissance.

« Pour l'application de l'article 8, les deux premiers alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur ou au chef du service de l'éducation nationale, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé ou jusqu'à décision selon le cas du chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou du vice-recteur si celui-ci a été saisi.

« Le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.

« Cette commission comprend, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.

« A Saint-Pierre-et-Miquelon cette commission comprend, outre le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant, le proviseur du lycée et un de ses adjoints, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le chef du service.

« Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon recueille les propositions des associations représentatives. »

Article 2 JORFARTI000001102202

Il est ajouté au décret du 14 juin 1990 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 22, 23, 24 et 25, sous réserve des adaptations suivantes :

« Dans les articles applicables, les mots : "recteur d'académie et "inspecteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur pour Mayotte, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie et par les mots : "chef du service de l'éducation nationale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l'application de l'article 13 aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

« - deux chefs d'établissement ;

« - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

« - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

« - trois représentants des parents d'élèves. »

« Pour l'application de l'article 13 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

« - le proviseur du lycée ;

« - le conseiller principal d'éducation ;

« - le directeur du centre d'information et d'orientation ;

« - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;

« - deux représentants des parents d'élèves.

« La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

« Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. »

« Pour l'application de l'article 16, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« L'affectation est de la compétence du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

« Dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie :

« - un représentant du vice-recteur, président ;

« - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

« - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

« - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

« - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

« A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;

« - le directeur du centre d'information et d'orientation ;

« - le proviseur du lycée ;

« - le chef des travaux du lycée professionnel ;

« - trois enseignants.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

« La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.

« Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. »

« Pour l'application de l'article 21, le deuxième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :

« Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur ou au chef du service de l'éducation nationale. »

Article 3 JORFARTI000001296935

Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la rentrée scolaire de 2005.

Article 4 JORFARTI000002276143

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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