Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002465151
Le troisième alinéa de l'article 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28. »
Article 2 JORFARTI000001682497
L'article 28 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
« 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
2° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaire supérieure et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. »
Article 3 JORFARTI000002276796
Au deuxième alinéa de l'article 30-1 du même décret, les termes : « accomplis en qualité de titulaire » sont supprimés.
Article 4 JORFARTI000001298104
L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine. »
Article 5 JORFARTI000002276797
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette date, selon les dispositions de l'article 28 du décret du 18 juillet 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 6 JORFARTI000001879301
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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