Journal officiel · Décret

Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1990
NatureDécret
Signé le18 juillet 1990
Publié le2 août 1990
PublicationJORF n°177 du 2 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9001239D
IdentifiantJORFTEXT000000533674
RéférenceDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, JO du 2 août 1990, NOR MENF9001239DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 21 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002340656

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754047

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001316762

Art. 1er. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346873

Art. 2. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes:

I. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après:

Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement,

des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent,

notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques.

Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L.119-1 du code du travail.

Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales,

continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation.

Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens.

Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.

II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orien- tation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.

Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.

Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556550

Art. 3. - Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes:

a) La classe normale qui comprend neuf échelons;

b) La hors-classe qui comprend sept échelons.

Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.

Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ne comporte qu'une seule classe comportant sept échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556659

C HAPITRE II

Dispositions propres au corps des inspecteurs

de l'éducation nationale

Section 1

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000001556660

Art. 4. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556661

Art. 5. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175801

Art. 6. - Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation, ou à un corps de personnels de direction. Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction et justifier de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique, ou appartenir au corps des professeurs certifiés ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel.

Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.

Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175802

Art. 7. - La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 6 ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et âgés de quarante ans au moins.

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par:

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale;

b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754476

Art. 8. - Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089195

Art. 9. - A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340657

Art. 10. - Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980533

Art. 11. - Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300963

Art. 12. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes: 1o S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

2o S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001316763

3o S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue. Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après. 4o S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

5o S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754477

Section 2

Avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000002141797

Art. 13. - La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte neuf échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369323

Art. 14. - L'avancement d'échelon dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980534

Art. 15. - La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte sept échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141798

Art. 16. - L'avancement d'échelon dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001556551

Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175803

Art. 17. - Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175804

Section 3

Détachement

Article (sans numéro) JORFARTI000001369324

Art. 18. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps:

1o Les personnels de direction de 2e catégorie régis par le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Ces personnels doivent justifier de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint;

2o Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, titulaires d'une licence ou d'un diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141799

Art. 19. - Les personnels détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine pour les fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine pour les autres fonctionnaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175805

Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508293

C HAPITRE III

Dispositions propres au corps des inspecteurs

pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie

Section 1

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000001945830

Art. 21. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.

Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556552

Art. 22. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations en qualité de stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300964

Art. 23. - Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les personnels suivants relevant du ministre chargé de l'éducation: professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et inspecteurs de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945938

Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.

Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.

Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.

Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141800

Art. 24. - La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et ayant exercé en qualité de titulaire, pendant une durée suffisante, les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation,

accompagnées des avis motivés formulés par:

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale;

b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945939

Art. 25. - Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556553

Art. 26. - A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141801

Art. 27. - Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316764

Art. 28. - 1o Les professeurs agrégés de classe normale, les personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe, et de 2e catégorie, 1re classe, sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

2o Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences hors classe, les maîtres de conférences de 1re classe, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs agrégés hors classe, les professeurs de chaire supérieure, les personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945940

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980535

Section 2

Avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000000980536

Art. 29. - Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie comporte sept échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369325

Art. 30. - L'avancement d'échelon dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945831

Section 3

Détachement

Article (sans numéro) JORFARTI000001754478

Art. 31. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps:

1o Les personnels de direction de 1re catégorie régis par le décret no 88-343 du 11 avril 1988 susvisé qui justifient de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint;

2o Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe et les professeurs de chaire supérieure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556554

Art. 32. - Lors de leur détachement, les intéressés sont classés conformément aux dispositions du 2o de l'article 28 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980537

Art. 33. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945832

C HAPITRE IV

Dispositions transitoires et diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001369326

Art. 34. - Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants:

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret no 88-643 du 5 mai 1988 modifié;

Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret no 72-585 du 4 juillet 1972 modifié;

Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret no 72-310 du 21 avril 1972 modifié;

Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret no 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié;

Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et no 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300965

Art. 35. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002141802

Art. 36. - Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341199

Art. 37. - Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980538

Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341200

Art. 38. - Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556555

Art. 39. - Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980539

Art. 40. - Les dispositions du présent décret entrent immédiatement en vigueur sous réserve des dispositions qui suivent:

1o Les inspecteurs délégués ou stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret achèvent leur période de délégation ou de stage et sont titularisés conformément aux conditions réglementaires en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'inspecteur délégué ou stagiaire, puis intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions prévues aux articles 34 à 38 ci-dessus;

2o Il ne sera procédé aux recrutements prévus par le présent décret qu'à compter de 1991;

3o Les compétences des commissions administratives paritaires des corps régis par le présent décret seront exercées, jusqu'à la date d'installation de ces dernières, par la réunion des commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret des corps concernés par les intégrations prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175912

Art. 41. - Il sera procédé en 1990 aux recrutements dans les corps énumérés à l'article 34 ci-dessus, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175913

Art. 42. - Il sera procédé en 1991, en sus des recrutements prévus par le présent décret, à des recrutements distincts d'inspecteurs d'académie et d'inspecteurs de l'information et de l'orientation suivant les dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret. Les intéressés seront, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945833

Art. 43. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont admis à se présenter aux trois premières sessions du concours prévu audit article, outre les personnels remplissant les conditions qu'il prévoit, les instituteurs titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'examen probatoire prévu par les dispositions antérieures et justifiant de cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public en qualité de titulaire, ainsi que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade, les conseillers d'orientation et les directeurs de centre d'information et d'orientation qui, ayant accompli les uns et les autres cinq ans de services effectifs, ne possèdent pas la licence ou le diplôme jugé équivalent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141803

Art. 44. - Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.

Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1991, la proportion des emplois d'inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 p. 100 maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341201

Art. 45. - Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980540

Art. 46. - Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues relevant des territoires d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175914

Art. 47. - Le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret no 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret no 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret no 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique,

le décret n 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret no 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret no 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556556

Art. 48. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.

Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341202

Art. 49. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508294

Art. 50. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS

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