Article 1 JORFARTI000050852938
A l'article 1er du décret du 11 décembre 2001 susvisé, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fonctionnaires accueillis en détachement dans ce corps. Objet : modification du statut des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Notice : en compensation de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient certains chefs d'établissement, le décret a pour objet de revaloriser la grille indiciaire de la hors classe du corps des personnels de direction. Il opère ainsi la linéarisation de l'actuel échelon spécial, désormais 6e échelon de ce grade, et crée un nouvel échelon terminal culminant au groupe hors échelle B bis. Il procède enfin à différentes mesures de toilettage avec le renvoi aux dispositions du code général de la fonction publique et la suppression de dispositions devenues obsolètes. Enfin, les règles de classement dans les corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont toilettées compte tenu de ces évolutions de carrière et de celles accordées aux personnels enseignants. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'éducation nationale en date du 27 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 1er du décret du 11 décembre 2001 susvisé, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».
L'article 3 du même décret est ainsi modifié : 1° Au c du 1°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ; 2° Au 2° :
a) Les mots : « au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ; b) Les mots : « au 3° de cet article » sont remplacés par les mots : « au même article ».
Le 1° de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale : «
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle | ||
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
2e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe | ||
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale | ||
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte sept échelons. »
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit : «
Personnel de direction hors classe | |
|---|---|
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans et 6 mois |
3e échelon | 2 ans et 3 mois |
2e échelon | 2 ans et 3 mois |
1er échelon | 2 ans |
Personnel de direction de classe normale | |
10e échelon | - |
9e échelon | 2 ans et 6 mois |
8e échelon | 2 ans et 6 mois |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
».
L'article 17 du même décret est abrogé.
Dans le tableau figurant au 1° de l'article 12 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, les mots : « échelon spécial » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
L'article 28 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au 2° relatives au grade de personnel de direction hors classe sont remplacées par les lignes suivantes : «
Personnel de direction hors classe | ||
|---|---|---|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
» ; 2° Le tableau figurant au 5° est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
» ; 3° Le tableau figurant au 6° est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe | ||
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale | ||
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
5e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
3e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
2e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
» ; 4° Le 6°-1 est abrogé ; 5° Au premier alinéa du 7°, les mots : « aux 1° à 6°-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° ».
Le même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 12-2 et le dernier alinéa de l'article 28-1 sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ».
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé et les fonctionnaires accueillis en détachement dans ce corps sont reclassés selon les modalités suivantes :
Situation d'origine dans le grade de la hors classe | Nouvelle situation dans le grade de la hors classe | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Echelon spécial | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Le tableau d'avancement pour la promotion à l'échelon spécial du grade hors classe du corps des personnels de direction arrêté avant le 1er janvier 2025 reste valable au titre de l'année pour laquelle il a été dressé.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2024.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Élisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.