Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1991
NatureArrêté
Signé le6 mai 1991
Publié le11 mai 1991
PublicationJORF n°109 du 11 mai 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMEND9100790A
IdentifiantJORFTEXT000000720413
RéférenceArrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut, JO du 11 mai 1991, NOR MEND9100790ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale, notamment ses articles 17 et 24,

Article (sans numéro) JORFARTI000001756446

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002087283

Art. 1er. - Pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent avoir exercé:

- soit dans une même fonction, mais à l'intérieur de deux circonscriptions, départements ou académies différents;

- soit dans deux fonctions différentes telles qu'elles sont définies ci-dessous:

A. - Enseignement premier degré:

- maternelle;

- élémentaire;

- adaptation et intégration scolaires;

- inspecteur départemental de l'éducation nationale ou inspecteur de l'éducation nationale premier degré adjoint de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale;

- inspecteur professeur ou inspecteur de l'éducation nationale chargé d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres.

B. - Information et orientation.

C. - Enseignement technique:

- lettres-histoire;

- lettres-langues;

- enseignement commercial ou économie et gestion;

- technique industrielle, mécanique, bâtiment ou sciences et techniques industrielles;

- technique industrielle, habillement ou sciences et techniques industrielles, habillement;

- sciences;

- sciences biologiques et sciences sociales appliquées;

- enseignement artistique;

- formation continue;

- coordination, apprentissage;

- apprentissage bâtiment et bois;

- apprentissage mécanique, électricité;

- apprentissage alimentation;

- apprentissage services et commerce;

- apprentissage administratif et financier.

D. - Enseignement général:

- lettres;

- anglais;

- mathématiques;

- histoire, géographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374741

Art. 2. - Chacune des fonctions prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été exercée pendant au moins deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181700

Art. 3. - Les conditions relatives à la nature et à la durée des fonctions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent être justifiées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314663

Art. 4. - Les fonctions exercées par les inspecteurs dans une circonscription du premier degré transformée en circonscription mixte (maternelle + élémentaire) peuvent être prises en compte au titre de l'obligation de mobilité lorsque cette transformation a eu pour conséquence le renouvellement d'au moins un tiers des enseignants de la circonscription antérieure attesté par une décision du recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181701

Art. 5. - Les fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale-enseignement technique en qualité de conseiller auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent être prises en compte au titre de l'obligation de mobilité lorsque cette mission a fait l'objet d'une décision du recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563428

Art. 6. - Les fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale-information et orientation en qualité soit de chargé d'une mission au niveau académique, soit de chargé d'intérim d'un emploi vacant dans un autre département que celui de leur affectation peuvent être prises en compte au titre de l'obligation de mobilité lorsque ces missions ont fait l'objet d'une décision du recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895051

Art. 7. - Les fonctions exercées par les inspecteurs en position de mise à disposition ou de détachement peuvent être prises en compte pour l'appréciation des conditions exigées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, si elles sont compatibles avec les missions du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123217

Art. 8. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'inspection et de direction, J. SIMON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000720413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).