Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1990 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 1990
NatureArrêté
Signé le25 octobre 1990
Publié le1er novembre 1990
PublicationJORF n°254 du 1 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMEND9002383A
IdentifiantJORFTEXT000000525927
RéférenceArrêté du 25 octobre 1990 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, JO du 1er novembre 1990, NOR MEND9002383ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale,

Article (sans numéro) JORFARTI000000965461

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001157044

TITRE Ier

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS

DE L'EDUCATION NATIONALE

Article (sans numéro) JORFARTI000001930861

Art. 1er. - Le concours ouvert pour le recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318001

Art. 2. - Le concours de recrutement prévu à l'article 1er ci-dessus peut être ouvert pour chacune des quatre spécialités suivantes:

1o Enseignement du premier degré;

2o Information et orientation;

3o Enseignement technique, options:

- économie et gestion;

- sciences et techniques industrielles;

- sciences biologiques et sciences sociales appliquées;

4o Enseignement général:

- anglais;

- histoire-géographie;

- lettres;

- mathématiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318002

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes mis au concours prévu aux articles 5 et 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que la date de clôture du registre des inscriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930862

Art. 4. - Le dossier de candidature comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations du candidat,

tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle ainsi que la copie des cinq dernières fiches de notation.

Les candidatures au concours sont reçues dans les rectorats d'académie. Ces services sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350898

Art. 5. - Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier.

Lorsque l'ensemble des dossiers a été examiné, le jury établit la liste des candidats qu'il autorise à poursuivre le concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313626

Art. 6. - L'épreuve orale d'admission consiste, à partir du dossier du candidat, en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la compétence dans la spécialité, l'expérience professionnelle et l'aptitude du candidat aux fonctions d'inspection (durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum).

Article (sans numéro) JORFARTI000002086234

Art. 7. - Le jury du concours est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il comprend des membres choisis parmi les catégories suivantes:

- membres des corps des inspections générales de l'éducation nationale;

- membres de l'enseignement supérieur;

- inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie;

- inspecteurs de l'éducation nationale;

- personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale et peut être assisté d'un ou plusieurs vice-présidents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124661

Art. 8. - Le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes mis au concours, la liste des candidats admis. Il peut en outre établir une liste complémentaire dans la limite prévue par les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats admis à suivre la formation prévue à l'article 8 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735597

TITRE II

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS

PEDAGOGIQUES REGIONAUX-INSPECTEURS D'ACADEMIE

Article (sans numéro) JORFARTI000001121472

Art. 9. - Le concours ouvert pour le recrutement des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930863

Art. 10. - Le concours de recrutement prévu à l'article 9 ci-dessus peut être ouvert pour chacune des spécialités suivantes:

- allemand;

- anglais;

- arabe;

- espagnol;

- italien;

- hébreu;

- portugais;

- russe;

- arts plastiques;

- économie et gestion;

- éducation musicale;

- éducation physique et sportive;

- histoire-géographie;

- lettres;

- mathématiques;

- philosophie;

- sciences naturelles;

- sciences physiques;

- sciences sociales;

- sciences et techniques industrielles;

- administration et vie scolaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505946

Art. 11. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes mis au concours prévu aux articles 22 et 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que la date de clôture du registre des inscriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298004

Art. 12. - Le dossier de candidature comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte de motivations du candidat, tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle ainsi que la copie des cinq dernières fiches de notation.

Les candidatures au concours sont reçues dans les rectorats d'académie. Ces services sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature transmet les dossiers de candidatures recevables au ministre. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735598

Art. 13. - Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier.

Lorsque l'ensemble des dossiers a été examiné, le jury établit la liste des candidats qu'il autorise à poursuivre le concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930864

Art. 14. - L'épreuve orale d'admission consiste, à partir du dossier du candidat, en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la compétence dans la spécialité, l'expérience professionnelle et l'aptitude du candidat aux fonctions d'inspection (durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum).

Article (sans numéro) JORFARTI000002318003

Art. 15. - Le jury du concours est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il comprend des membres choisis parmi les catégories suivantes:

- membres des corps des inspections générales de l'éducation nationale;

- membres de l'enseignement supérieur;

- inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie;

- personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale et peut être assisté d'un ou plusieurs vice-présidents.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965462

Art. 16. - Le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes mis au concours, la liste des candidats admis. Il peut en outre établir une liste complémentaire dans la limite prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats admis à suivre la formation prévue à l'article 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086235

Art. 17. - Les arrêtés du 25 juin 1973 fixant les modalités du concours de recrutement des inspecteurs de l'information et de l'orientation (C.R.I.I.O.), du 20 novembre 1973 fixant les modalités du concours de recrutement des inspecteurs de l'enseignement technique (C.R.I.E.T.) et du 21 octobre 1988 fixant les modalités du concours de recrutement des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale (C.R.I.D.E.N.) sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930865

Art. 18. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des personnels d'inspection et de direction: Le chef de service, G. COISSARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000525927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).