Article 1 JORFARTI000037865299
Le décret du 18 juillet 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et au corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Objet : conditions de classement des fonctionnaires lauréats des concours de recrutement dans les corps d'inspecteurs de l'éducation nationale et d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des fonctionnaires recrutés par liste d'aptitude dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de l'article 4 et de l'article 9 qui s'appliquent à compter du 1er septembre 2017 et de celles du II de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : à la suite de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », le texte modifie les conditions de classement des fonctionnaires lauréats des concours de recrutement dans les corps d'inspecteurs de l'éducation nationale et d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des fonctionnaires recrutés par liste d'aptitude dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 4 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 18 juillet 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les dispositions du a sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ; »
2° Au b, les mots : « au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues » sont remplacés par les mots : « au corps des psychologues de l'éducation nationale ».
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de premier ou de second degré » sont supprimés et les mots : « ou d'orientation » sont remplacés par les mots : « , à celui des psychologues de l'éducation nationale ».
I. - A compter du 1er septembre 2017, l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes : « 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale : «
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Classe exceptionnelle | ||
Echelon spécial | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | ||
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | ||
11e échelon : | ||
- à partir de 2 ans : | 9e échelon | Sans ancienneté |
- avant 2 ans : | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 7e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | ||
- à partir de 1 an : | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
- avant 1 an : | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 5e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
; « 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; « 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; « 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. »
II. - A compter du 1er janvier 2021, le tableau du 1° de l'article 12 est remplacé par le tableau suivant : «
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Classe exceptionnelle | ||
Echelon spécial | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | ||
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | ||
11e échelon : | ||
à partir de 2 ans : | 9e échelon | Sans ancienneté |
avant 2 ans : | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 7e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | ||
à partir d'un an : | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
avant un an : | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon | 5e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
. »
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. « Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
Les articles 19 et 20 sont abrogés.
Au dernier alinéa de l'article 21, les mots : « la position hors cadre, » sont supprimés.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 23 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.
« Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.
« Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. »
L'article 28 est ainsi modifié : 1° Le tableau du 1° est remplacé par le tableau suivant : «
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle | ||
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe | ||
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale | ||
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 9/13 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
» ; 2° Le tableau du2° est remplacé par le tableau suivant : «
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnel de direction hors classe | ||
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Personnel de direction de classe normale | ||
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
» ; 3° Le 3° est supprimé ; 4° Le tableau du 4° est remplacé par le tableau suivant : «
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Maitre de conférences hors classe | ||
Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
Maitre de conférences de classe normale | ||
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | ||
-à partir de 2 ans et 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
-avant 2 ans et 6 mois | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
» ; 5° Le tableau du 5° est remplacé par le tableau suivant : «
Situation ancienne dans le corps des professeurs de chaires supérieures | Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
» ; 6° Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. »
A l'article 46, les mots : « à des corps homologues relevant des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie ».
Les dispositions du I de l'article 4 et de l'article 9 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Les dispositions du II de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.