Texte consolidé · Décret

Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1990
NatureDécret
Signé le18 juillet 1990
Publié le2 août 1990
Articles44 articles en vigueur
NORMENF9001239D
IdentifiantLEGITEXT000006076289
RéférenceDécret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 21 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 50 LEGIARTI000006458950

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000050866889

1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 2 LEGIARTI000044351257

1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Article 3 LEGIARTI000044353100

1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux grades :

2. a) La classe normale qui comprend huit échelons ;

3. b) La hors-classe qui comprend six échelons et un échelon spécial.

4. Le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux grades :

5. a) La classe normale qui comprend sept échelons,

6. b) La hors-classe qui comprend trois échelons.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale

Section 1 : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000006458962

1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 5 LEGIARTI000006458964

1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.

Article 6 LEGIARTI000038021903

1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :

3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;

4. b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.

5. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

6. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.

Article 7 LEGIARTI000044268692

1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.

2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

4. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

5. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Article 8 LEGIARTI000021671940

1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.

Nota : Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.

Article 9 LEGIARTI000044268689

1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.

Article 11 LEGIARTI000006458978

1. Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

2. Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 12 LEGIARTI000050866876

1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :

2. 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Hors classe

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

2e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Classe normale

11e échelon :

à partir de 2 ans :

5e échelon

Sans ancienneté

avant 2 ans :

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

8e échelon

3e échelon

2/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon :

à partir d'un an :

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

avant un an :

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

4. 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

5. 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

6. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 12-1 LEGIARTI000006458982

1. Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Section 2 : Evaluation et avancement.

Article 12-2 LEGIARTI000050866887

1. Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.

2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 14 LEGIARTI000044353260

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :

Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

Article 16 LEGIARTI000044351267

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Article 17 LEGIARTI000044351269

1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Section 3 : Détachement.

Article 18 LEGIARTI000038021914

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux

Section 1 : Recrutement.

Article 21 LEGIARTI000050866882

1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.

2. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

3. Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur d'académie, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 22 LEGIARTI000031824291

1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours.

2. En outre, dans la limite de 5 % des nominations prononcées l'année précédente à l'issue des concours, peuvent être nommés, par la voie d'un concours sur titres, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux les candidats titulaires d'une licence et justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans les domaines soit de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation, soit dans ceux de l'inspection, de l'expertise ou de l'audit.

Article 23 LEGIARTI000038021926

1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

2. Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.

3. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.

4. Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

5. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

6. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.

Article 24 bis LEGIARTI000021210142

1. Les règles d'organisation générale du concours sur titres prévu au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Article 25 LEGIARTI000021671955

1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous.

Nota : Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 25 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.

Article 26 LEGIARTI000044268684

1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.

Article 28 LEGIARTI000050866879

1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

6e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

9/13 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

6e échelon à partir de 2 ans 6 mois

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois

6e échelon avant 2 ans 6 mois

2e échelon

3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

5e échelon

2e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnel de direction hors classe

7e échelon7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 an

5e échelon7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon6e échelon

Ancienneté acquis

2e échelon5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


Personnel de direction de classe normale

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

1er échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3. 3° (Supprimé)

4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne
Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Maitre de conférences hors classe

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

Maitre de conférences de classe normale

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

6e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon :

-à partir de 2 ans et 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois

-avant 2 ans et 6 mois

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

2e échelon

1er échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLE
EchelonEchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon7e échelonAncienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon7e échelonAncienneté acquise
5e échelon7e échelonSans ancienneté
4e échelon6e échelon9/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon5e échelon9/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon4e échelon9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon3e échelon9/8 de l'ancienneté acquise

6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLE
EchelonEchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial7e échelonAncienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon7e échelonAncienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon7e échelonAncienneté acquise
4e échelon7e échelonSans ancienneté
3e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon4e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon7e échelonAncienneté acquise
7e échelon7e échelon1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans
6e échelon6e échelon1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
5e échelon6e échelon1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon5e échelon1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
3e échelon4e échelon1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon3e échelon2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois
1er échelon2e échelonAncienneté acquise majorée de 3 mois

7. 6°-1.- (Abrogé.)

8. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.

10. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.

11. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Section 2 : Evaluation et avancement.

Article 28-1 LEGIARTI000050866885

1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.

2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 29 LEGIARTI000044351274

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux est fixée ainsi qu'il suit :


Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 3 mois

5e échelon

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Article 30-1 LEGIARTI000044268671

1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.

3. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Ancienne

Nouvelle

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

1er échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans.

Section 3 : Détachement.

Article 31 LEGIARTI000033265348

1. Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux notamment :

2. 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

3. 2° Les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;

4. 3° Les inspecteurs de l'éducation nationale.

5. Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 32 LEGIARTI000006459047

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Article 33 LEGIARTI000006459049

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.

Article 34 LEGIARTI000006459055

1. Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants :

2. Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié ;

3. Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié ;

4. Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié ;

5. Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié ;

6. Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.

Article 35 LEGIARTI000006459057

1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous :

CORPS D'ORIGINE

CORPS ET CLASSE
d'intégration

Inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle.

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques.

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Inspecteurs de l'enseignement technique.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Inspecteurs de l'information et de l'orientation.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Article 36 LEGIARTI000006459059

1. Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Article 37 LEGIARTI000044268666

1. Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.

Article 38 LEGIARTI000044268661

1. Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.

Article 39 LEGIARTI000006459065

1. Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.

Article 40 LEGIARTI000006459067

1. Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999.

Article 44 LEGIARTI000006459073

1. Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.

2. Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.

3. Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.

Article 45 LEGIARTI000006459075

1. Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Article 46 LEGIARTI000038021931

1. Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

Article 47 LEGIARTI000006459079

1. Le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.

Article 48 LEGIARTI000006459081

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.

2. Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Article 49 LEGIARTI000006459083

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 18 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS

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