Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044268666
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 37 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.

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