Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000021671940
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.

Nota : Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021671940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.