1. Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.
TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000038021931
Texte parentLEGITEXT000006076289
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