1. Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.
TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
- CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
- Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006458982
Texte parentLEGITEXT000006076289
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