Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 novembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 50 LEGIARTI000006458950
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000050866889
1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033265335
en vigueur le 19 octobre 2016, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006458952
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 19 octobre 2016
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006458951
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2 LEGIARTI000044351257
1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006458955
en vigueur le 17 juillet 2004, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes :
2. I. - Abrogé et codifié dans le code de l'éducation.
3. II. - Les trois premiers alinéas du II sont abrogés et codifiés dans le code de l'éducation.
4. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006458954
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes :
2. I. - Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
3. Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques.
4. Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail.
5. Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation.
6. Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens.
7. Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
8. En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
9. II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
10. Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
11. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
12. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006458953
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes :
2. I. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
3. Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques.
4. Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail.
5. Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation.
6. Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens.
7. Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
8. En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
9. II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
10. Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
11. Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
12. Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.
Article 3 LEGIARTI000044353100
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux grades :
2. a) La classe normale qui comprend huit échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend six échelons et un échelon spécial.
4. Le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux grades :
5. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
6. b) La hors-classe qui comprend trois échelons.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000044351261
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux grades :
2. a) La classe normale qui comprend sept échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend six échelons et un échelon spécial.
4. Le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux grades :
5. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
6. b) La hors-classe qui comprend trois échelons.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042378223
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend onze échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend huit échelons et un échelon spécial.
4. Le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux classes :
5. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
6. b) La hors-classe qui comprend deux échelons et un échelon spécial.
Article 3 Modifié LEGIARTI000033265345
en vigueur le 19 octobre 2016, jusqu'au 1er octobre 2020
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend dix échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend huit échelons et un échelon spécial.
4. Le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux classes :
5. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
6. b) La hors-classe qui comprend deux échelons et un échelon spécial.
Article 3 Modifié LEGIARTI000031824285
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 19 octobre 2016
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend dix échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend huit échelons et un échelon spécial.
4. Le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux classes :
5. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
6. b) La hors-classe qui comprend deux échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006458960
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend dix échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend huit échelons.
4. Le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux classes :
5. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
6. b) La hors-classe qui comprend deux échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006458959
en vigueur le 9 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend neuf échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend huit échelons.
4. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 40 % de l'effectif budgétaire global du corps.
5. Le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux classes :
6. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
7. b) La hors-classe qui comprend deux échelons.
Nota : NOTA : Décret 2002-34 du 7 janvier 2002 art. 9 : les dispositions du b) prennent effet au 1er janvier 2001 pour les huit échelons et au 1er septembre 2001 pour les 40 %.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006458958
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 janvier 2002
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend neuf échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend sept échelons.
4. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.
5. Le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux classes :
6. a) La classe normale qui comprend sept échelons,
7. b) La hors-classe qui comprend deux échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006458957
en vigueur le 8 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend neuf échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend sept échelons.
4. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.
5. Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie ne comporte qu'une seule classe comportant sept échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006458956
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 8 janvier 1994
1. Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
2. a) La classe normale qui comprend neuf échelons ;
3. b) La hors-classe qui comprend sept échelons.
4. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.
5. Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie ne comporte qu'une seule classe comportant sept échelons.
CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
Article 13 Modifié LEGIARTI000006458985
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte neuf échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006458984
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte neuf échelons.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006458990
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est respectivement fixée à un an dans le 1er échelon, à deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons, à trois ans dans les échelons suivants.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006458989
en vigueur le 8 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est respectivement fixée à un an dans le 1er échelon, à deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons, à trois ans dans les échelons suivants.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006458988
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 8 janvier 1994
1. L'avancement d'échelon dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS | CHOIX | ANCIENNETÉ |
Du 1er au 2e échelon | 1 an | 1 an |
Du 2e au 3e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 3e au 4e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 5e au 6e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 6e au 7e échelon | 3 ans | 4 ans |
Du 7e au 8e échelon | 3 ans | 4 ans |
Du 8e au 9e échelon | 3 ans | 4 ans |
2. Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006458994
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2005
1. La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte huit échelons.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006458993
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2001
1. La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte sept échelons.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006458992
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte sept échelons.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006458999
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2005
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à deux ans et trois mois dans tous les échelons.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006458998
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2001
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à trois ans dans tous les échelons.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006458997
en vigueur le 8 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à trois ans dans tous les échelons.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006458996
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 8 janvier 1994
1. L'avancement d'échelon dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS | CHOIX | ANCIENNETÉ |
Du 1er au 2e échelon | 3 ans | 4 ans |
Du 2e au 3e échelon | 3 ans | 4 ans |
Du 3e au 4e échelon | 3 ans | 4 ans |
Du 4e au 5e échelon | 3 ans | 4 ans |
Du 5e au 6e échelon | 3 ans | 4 ans |
Du 6e au 7e échelon | 3 ans | 4 ans |
2. Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006459002
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006459001
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Section 1 : Recrutement.
Article 4 LEGIARTI000006458962
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006458961
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 5 LEGIARTI000006458964
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006458963
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.
Article 6 LEGIARTI000038021903
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;
4. b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
5. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
6. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000021671936
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation, de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et avoir accompli cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation, d'orientation, de direction ou d'encadrement.
4. b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
5. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
6. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Nota : Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 16 : Les dispositions de l'article 6 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives aux conditions requises pour se présenter au concours et à la nature du concours s'appliquent à compter du 1er septembre 2010.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006458968
en vigueur le 9 janvier 2002, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs ;
4. b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
5. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
6. Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006458967
en vigueur le 9 juillet 2000, jusqu'au 9 janvier 2002
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou de personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs ;
4. b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ou aux corps des personnels de direction.
5. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
6. Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006458966
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 juillet 2000
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou de personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs ;
4. b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ou aux corps des personnels de direction.
5. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
6. Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006458965
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation, ou à un corps de personnels de direction. Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction et justifier de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique, ou appartenir au corps des professeurs certifiés ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel.
2. Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
3. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
4. Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
Article 7 LEGIARTI000044268692
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
4. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
5. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 Modifié LEGIARTI000042378226
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
4. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
5. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 Modifié LEGIARTI000041436300
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2020
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :
4. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5. b) Le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
6. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
7. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 Modifié LEGIARTI000038021905
en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :
4. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5. b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
6. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
7. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021671938
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 29 décembre 2018
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :
4. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5. b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
6. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
7. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006458970
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 14 janvier 2010
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 6 ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et âgés de quarante ans au moins.
2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :
4. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5. b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
6. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
7. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006458969
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 6 ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et âgés de quarante ans au moins.
2. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
3. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :
4. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5. b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
6. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
7. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 8 LEGIARTI000021671940
1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2. Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.
Nota : Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006458972
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006458971
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 9 LEGIARTI000044268689
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 9 Modifié LEGIARTI000042831022
en vigueur le 27 décembre 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 9 Modifié LEGIARTI000042378229
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 27 décembre 2020
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021671942
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 1er octobre 2020
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition du recteur d'académie concerné qui recueille au préalable l'avis du doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006458974
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 14 janvier 2010
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006458973
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006458976
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
2. Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006458975
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
2. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Article 11 LEGIARTI000006458978
1. Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
2. Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006458977
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
2. Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 12 LEGIARTI000050866876
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Classe exceptionnelle | | |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | | |
11e échelon : | | |
à partir de 2 ans : | 5e échelon | Sans ancienneté |
avant 2 ans : | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 3e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
à partir d'un an : | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
avant un an : | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4. 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
5. 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 12 Modifié LEGIARTI000044353199
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Classe exceptionnelle | | |
Echelon spécial | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | | |
11e échelon : | | |
à partir de 2 ans : | 5e échelon | Sans ancienneté |
avant 2 ans : | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 3e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
à partir d'un an : | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
avant un an : | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4. 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
5. 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
Article 12 Modifié LEGIARTI000044351263
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Classe exceptionnelle | | |
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | | |
11e échelon : | | |
à partir de 2 ans : | 5e échelon | Sans ancienneté |
avant 2 ans : | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 3e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
à partir d'un an : | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
avant un an : | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4. 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
5. 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 12 Modifié LEGIARTI000042378392
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Classe exceptionnelle | | |
Echelon spécial | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquis |
1er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | | |
| 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | | |
11e échelon : | | |
-à partir de 2 ans : | 9e échelon | Sans ancienneté |
-avant 2 ans : | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 7e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
-à partir d'un an : | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
-avant un an : | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 5e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
3. 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4. 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
5. 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000042378232
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Classe exceptionnelle | | |
Echelon spécial | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquis |
1er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | | |
6e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | | |
11e échelon : | | |
-à partir de 2 ans : | 9e échelon | Sans ancienneté |
-avant 2 ans : | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 7e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
-à partir d'un an : | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
-avant un an : | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 5e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise
|
3. 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4. 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
5. 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000038021908
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er octobre 2020
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Classe exceptionnelle | | |
Echelon spécial | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | | |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | | |
11e échelon : | | |
- à partir de 2 ans : | 9e échelon | Sans ancienneté |
- avant 2 ans : | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 7e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
- à partir de 1 an : | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
- avant 1 an : | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 5e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
3. 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4. 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
5. 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000021671945
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A.-Classe normale |
|
|
1er échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 3 mois. |
2e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 8 mois. |
4e échelon | 5e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon. |
5e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 12 mois. |
5e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon. |
7e échelon avant 1 an | 6e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 14 mois. |
7e échelon après 1 an | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
8e échelon avant 2 ans | 7e échelon | Maintien d'un quart de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
8e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
9e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
11e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
B.-Hors-classe |
|
|
1er échelon | 7e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 10e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
3. 2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A.-Classe normale |
|
|
1er échelon | 2e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 9 mois. |
3e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
3e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers d'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
4e échelon avant 1 an 8 mois | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 4 mois. |
4e échelon après 1 an 8 mois | 5e échelon | Sans ancienneté. |
5e échelon | 5e échelon | Maintien des deux septièmes de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
6e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
7e échelon | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
8e échelon avant 18 mois | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
8e échelon après 18 mois | 7e échelon | Maintien du sixième de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 6 mois. |
9e échelon | 7e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon. |
11e échelon avant 2 ans | 8e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans et majoration de 1 an. |
11e échelon après 2 ans | 9e échelon | Sans ancienneté. |
B.-Hors-classe |
|
|
1er échelon | 7e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 10e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
4. 3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
5. Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.
6. 4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
1er échelon | 1er échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
2e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 2e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
4e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an dans la limite de 1 an 8 mois. |
7e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
7e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois. |
8e échelon avant 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
8e échelon après 6 mois | 5e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois. |
9e échelon avant 6 mois | 5e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
9e échelon après 6 mois | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois et majoration de 1 an. |
10e échelon avant 2 ans | 6e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 4 mois dans la limite de 3 ans. |
10e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans. |
11e échelon | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois dans la limite de 3 ans. |
7. 5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006458981
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A. - Classe normale | | |
1er échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 3 mois. |
2e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 8 mois. |
4e échelon | 5e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon. |
5e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 12 mois. |
5e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon. |
7e échelon avant 1 an | 6e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 14 mois. |
7e échelon après 1 an | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
8e échelon avant 2 ans | 7e échelon | Maintien d'un quart de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
8e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
9e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
11e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
B. - Hors-classe | | |
1er échelon | 7e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 10e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
3. 2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A. - Classe normale | | |
1er échelon | 2e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 9 mois. |
3e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
3e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers d'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
4e échelon avant 1 an 8 mois | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 4 mois. |
4e échelon après 1 an 8 mois | 5e échelon | Sans ancienneté. |
5e échelon | 5e échelon | Maintien des deux septièmes de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
6e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
7e échelon | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
8e échelon avant 18 mois | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
8e échelon après 18 mois | 7e échelon | Maintien du sixième de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 6 mois. |
9e échelon | 7e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon. |
11e échelon avant 2 ans | 8e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans et majoration de 1 an. |
11e échelon après 2 ans | 9e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | | |
1er échelon | 7e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 10e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
4. 3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
5. Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.
6. 4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
1er échelon | 1er échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
2e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 2e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
4e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an dans la limite de 1 an 8 mois. |
7e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
7e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois. |
8e échelon avant 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
8e échelon après 6 mois | 5e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois. |
9e échelon avant 6 mois | 5e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
9e échelon après 6 mois | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois et majoration de 1 an. |
10e échelon avant 2 ans | 6e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 4 mois dans la limite de 3 ans. |
10e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans. |
11e échelon | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois dans la limite de 3 ans. |
7. 5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006458980
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
2e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois. |
4e échelon | 5e échelon | Maintien des sept quinzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois. |
5e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an2 mois. |
6e échelon | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
7e échelon avant 1 an | 6e échelon | Maintien de la moitié d'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois. |
7e échelon après 1 an | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
8e échelon avant 2 ans | 7e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
8e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
9e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre onzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
11e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de18 mois. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de2 ans. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
3. 2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 2e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
2e échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
3e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
4e échelon avant 1 an 8 mois | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois. |
4e échelon après 1 an 8 mois | 5e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 8 mois. |
5e échelon | 5e échelon | Maintien du tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois. |
6e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
6e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
7e échelon | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
8e échelon avant 18 mois | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois. |
8e échelon après 18 mois | 7e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
9e échelon | 7e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre onzièmes de l'ancienneté d'échelon. |
11e échelon avant 2 ans | 8e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans et majoration de2 ans. |
11e échelon après 2 ans | 9e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et 2 ans de majoration. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
4. 3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
5. Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.
6. 4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
1er échelon | 1er échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
2e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
4e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
7e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
7e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
8e échelon avant 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
8e échelon après 6 mois | 5e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
9e échelon avant 6 mois | 5e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
9e échelon après six mois.. | 6e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
10e échelon avant 2 ans | 6e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
10e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans. |
11e échelon | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 28 mois et majoration de 20 mois. |
7. 5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006458979
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :
2. 1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
2e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois. |
4e échelon | 5e échelon | Maintien des sept quinzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois. |
5e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
6e échelon | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
7e échelon avant 1 an | 6e échelon | Maintien de la moitié d'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois. |
7e échelon après 1 an | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
8e échelon avant 2 ans | 7e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
8e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
9e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre onzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
11e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
3. 2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 2e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
2e échelon | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
3e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
4e échelon avant 1 an 8 mois | 4e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois. |
4e échelon après 1 an 8 mois | 5e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 8 mois. |
5e échelon | 5e échelon | Maintien du tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois. |
6e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
6e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
7e échelon | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
8e échelon avant 18 mois | 6e échelon | Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois. |
8e échelon après 18 mois | 7e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
9e échelon | 7e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre onzièmes de l'ancienneté d'échelon. |
11e échelon avant 2 ans | 8e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans et majoration de 2 ans. |
11e échelon après 2 ans | 9e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et 2 ans de majoration. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 9e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
4. 3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
5. Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.
6. 4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
1er échelon | 1er échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
2e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
4e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
7e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
7e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
8e échelon avant 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
8e échelon après 6 mois | 5e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
9e échelon avant 6 mois | 5e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
9e échelon après six mois.. | 6e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
10e échelon avant 2 ans | 6e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
10e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans. |
11e échelon | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 28 mois et majoration de 20 mois. |
7. 5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
1. Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Section 2 : Evaluation et avancement.
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000041436292
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
3. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000021671948
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
3. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000006458983
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation tient compte du rapport établi par l'inspection générale de l'éducation nationale sur leur valeur professionnelle.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
3. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006458987
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er octobre 2020
1. La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte dix échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006458986
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte neuf échelons.
Article 14 LEGIARTI000044353260
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe |
Echelon spécial | - |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois |
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale |
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
Article 14 Modifié LEGIARTI000044351265
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe |
|---|
Echelon spécial | - |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois |
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans
|
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006458991
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est respectivement fixée à un an dans le 1er échelon, à deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons, à trois ans dans les échelons suivants.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000031824282
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er octobre 2020
1. La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte huit échelons et un échelon spécial.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006458995
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte huit échelons.
Article 16 LEGIARTI000044351267
1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 16 Modifié LEGIARTI000044268681
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à deux ans et trois mois dans tous les échelons.
2. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 16 Modifié LEGIARTI000031824288
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 29 octobre 2021
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à deux ans et trois mois dans tous les échelons.
2. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006459000
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à deux ans et trois mois dans tous les échelons.
Article 17 LEGIARTI000044351269
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 17 Modifié LEGIARTI000044268678
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 17 Modifié LEGIARTI000026700221
en vigueur le 1er décembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006459003
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er décembre 2012
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Section 3 : Détachement.
Article 18 LEGIARTI000038021914
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 18 Modifié LEGIARTI000021671951
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, , les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, justifiant de cinq années de services effectifs dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.
2. Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006459006
en vigueur le 9 janvier 2002, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, justifiant de cinq années de services effectifs dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006459005
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 janvier 2002
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :
2. 1° Les personnels de direction de 2e catégorie régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Ces personnels doivent justifier de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;
3. 2° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, titulaires d'une licence ou d'un diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006459004
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :
2. 1° Les personnels de direction de 2e catégorie régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Ces personnels doivent justifier de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;
3. 2° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, titulaires d'une licence ou d'un diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006459008
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Les personnels détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine pour les fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine pour les autres fonctionnaires.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
3. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006459007
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les personnels détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine pour les fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine pour les autres fonctionnaires.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
3. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006459010
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006459009
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux
Article 29 Modifié LEGIARTI000006459036
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. La classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans trois mois.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006459039
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. La hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder au 2e échelon est fixée à trois ans.
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000006459051
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional.
3. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans. |
Section 1 : Recrutement.
Article 21 LEGIARTI000050866882
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.
2. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
3. Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur d'académie, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 21 Modifié LEGIARTI000041436286
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.
2. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3. Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur d'académie, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.
Article 21 Modifié LEGIARTI000038021921
en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.
2. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3. Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006459013
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.
2. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3. Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, la position hors cadres, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006459012
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.
2. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 22 LEGIARTI000031824291
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours.
2. En outre, dans la limite de 5 % des nominations prononcées l'année précédente à l'issue des concours, peuvent être nommés, par la voie d'un concours sur titres, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux les candidats titulaires d'une licence et justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans les domaines soit de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation, soit dans ceux de l'inspection, de l'expertise ou de l'audit.
Article 22 Modifié LEGIARTI000021210140
en vigueur le 29 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations en qualité de stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
2. En outre, dans la limite de 5 % des nominations prononcées l'année précédente à l'issue des concours, peuvent être nommés, par la voie d'un concours sur titres, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux les candidats titulaires d'une licence et justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans les domaines soit de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation, soit dans ceux de l'inspection, de l'expertise ou de l'audit.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006459015
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 29 octobre 2009
1. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations en qualité de stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Article 23 LEGIARTI000038021926
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.
3. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.
4. Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
5. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
6. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 23 Modifié LEGIARTI000021671953
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants : professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe et inspecteurs de l'éducation nationale ;
4. b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, de direction, d'inspection ou d'encadrement.
5. Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
6. Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Nota : Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 16 : Les dispositions de l'article 23 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives aux conditions requises pour se présenter au concours et à la nature du concours s'appliquent à compter du 1er septembre 2010.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006459019
en vigueur le 9 janvier 2002, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
2. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
3. a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur : professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe relevant du ministre de l'éducation nationale et inspecteurs de l'éducation nationale ;
4. b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.
5. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
6. Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006459018
en vigueur le 9 juillet 2000, jusqu'au 9 janvier 2002
1. Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les personnels suivants relevant du ministre chargé de l'éducation :
2. professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et inspecteurs de l'éducation nationale.
3. Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.
4. Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
5. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
6. Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
7. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006459017
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 juillet 2000
1. Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les personnels suivants relevant du ministre chargé de l'éducation :
2. professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et inspecteurs de l'éducation nationale.
3. Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.
4. Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
5. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
6. Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000026700229
en vigueur le 1er décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et qui justifient de dix années de services effectifs dans ce corps en position d'activité ou de détachement.
3. Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.
4. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :
5. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
6. b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
7. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
8. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006459021
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er décembre 2012
1. La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et ayant exercé en qualité de titulaire, pendant une durée suffisante, les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
3. Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.
4. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :
5. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
6. b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
7. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
8. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
1. Les règles d'organisation générale du concours sur titres prévu au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Article 25 LEGIARTI000021671955
1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous.
Nota : Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 25 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006459024
en vigueur le 9 février 2006, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006459023
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 février 2006
1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux.
Article 26 LEGIARTI000044268684
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
Article 26 Modifié LEGIARTI000042831017
en vigueur le 27 décembre 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
Article 26 Modifié LEGIARTI000042378240
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 27 décembre 2020
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006459027
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er octobre 2020
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné ainsi que d'un rapport établi par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006459026
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2005
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000021671958
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux.
2. Après leur nomination, ils bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006459029
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux.
Article 28 LEGIARTI000050866879
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 9/13 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnel de direction hors classe |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 an |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquis |
| 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Personnel de direction de classe normale |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3. 3° (Supprimé)
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Maitre de conférences hors classe |
Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
Maitre de conférences de classe normale |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
-à partir de 2 ans et 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
-avant 2 ans et 6 mois | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
| Inspecteur de l'éducation nationale hors classe |
| Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| 2e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| 1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans |
| 6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
| 5e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
| 3e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
| 2e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois |
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
7. 6°-1.- (Abrogé.)
8. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
10. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
11. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 28 Modifié LEGIARTI000044353299
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 9/13 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnel de direction hors classe |
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Personnel de direction de classe normale |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3. 3° (Supprimé)
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Maitre de conférences hors classe |
Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
Maitre de conférences de classe normale |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
-à partir de 2 ans et 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
-avant 2 ans et 6 mois | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne dans le corps
des professeurs de chaires supérieures | Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
Ancienne | Nouvelle |
|---|
B.-Hors-classe | | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
A.-Classe normale | |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
5e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
3e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
2e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
7. 6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, le 6e échelon et l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
8. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6°-1 du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
10. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
11. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
Article 28 Modifié LEGIARTI000044351272
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 9/13 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnel de direction hors classe |
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Personnel de direction de classe normale |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3. 3° (Supprimé)
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Maitre de conférences hors classe |
Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
Maitre de conférences de classe normale |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
-à partir de 2 ans et 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
-avant 2 ans et 6 mois | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne dans le corps
des professeurs de chaires supérieures | Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
Ancienne | Nouvelle |
|---|
B.-Hors-classe | | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
A.-Classe normale | |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
5e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
3e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
2e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
7. 6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, le 6e échelon et l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
8. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6°-1 du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
10. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
11. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 28 Modifié LEGIARTI000042378245
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 9/13 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnel de direction hors classe |
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Personnel de direction de classe normale |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3. 3° (Supprimé)
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Maitre de conférences hors classe |
Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
Maitre de conférences de classe normale |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
-à partir de 2 ans et 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
-avant 2 ans et 6 mois | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne dans le corps
des professeurs de chaires supérieures | Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
Ancienne | Nouvelle |
|---|
A.-Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée 3 mois |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois |
9e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois |
11e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de trois ans |
B.-Hors classe | |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise
|
7. 6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
8. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6°-1 du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
10. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
11. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 28 Modifié LEGIARTI000038021928
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er octobre 2020
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 9/13 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnel de direction hors classe |
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Personnel de direction de classe normale |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3. 3° (Supprimé)
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Maitre de conférences hors classe |
Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
Maitre de conférences de classe normale |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | | |
-à partir de 2 ans et 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
-avant 2 ans et 6 mois | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne dans le corps
des professeurs de chaires supérieures | Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans. |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée 3 mois. |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois. |
9e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de trois ans. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
7. 6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
8. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6°-1 du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
10. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
11. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 28 Modifié LEGIARTI000031824298
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois. |
4e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 3/7 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
- après 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/22 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 7/10 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - 1re classe | |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois. |
- après 1 an | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
7e échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
3. 3° Les professeurs des universités de 2e classe sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois. |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 4e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
6e échelon après 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise supérieure à 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans. |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée 3 mois. |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois. |
9e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de trois ans. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
7. 6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
8. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6°-1 du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
10. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021210144
en vigueur le 29 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2016
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois. |
4e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 3/7 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
- après 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/22 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 7/10 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - 1re classe | |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois. |
- après 1 an | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
7e échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
3. 3° Les professeurs des universités de 2e classe sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois. |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 4e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
6e échelon après 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise supérieure à 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans. |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée 3 mois. |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois. |
9e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de trois ans. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
7. 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
9. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006459034
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 octobre 2009
1. 1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois. |
4e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 3/7 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
- après 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/22 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 7/10 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
2. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - 1re classe | |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois. |
- après 1 an | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
7e échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
3. 3° Les professeurs des universités de 2e classe sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
4. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois. |
4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 4e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
6e échelon après 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise supérieure à 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
6. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
A. - Classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans. |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée 3 mois. |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois. |
9e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de trois ans. |
B. - Hors-classe | |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
Article 28 Modifié LEGIARTI000006459032
en vigueur le 9 janvier 2002, jusqu'au 9 février 2006
1. 1° Les professeurs agrégés de classe normale sont classés lors de leur titularisation dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois. |
4e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 3/7 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
- après 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/22 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
2. 2° Les personnels de direction de 1re classe, sont classés, lors de leur titularisation dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois. |
- après 1 an | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
7e échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
3. 3° Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs agrégés hors classe, les professeurs de chaire supérieure, les personnels de direction hors classe, et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
4. Dans la limite de la durée exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006459031
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 janvier 2002
1. 1° Les professeurs agrégés de classe normale sont classés lors de leur titularisation dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois. |
4e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 3/7 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
- après 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois. |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/22 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
2. 2° Les personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe, et de 2e catégorie, 1re classe, sont classés, lors de leur titularisation dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
5e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon : | | |
- avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois. |
- après 1 an | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
7e échelon | 3e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
3. 3° Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences hors classe, les maîtres de conférences de 1re classe, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs agrégés hors classe, les professeurs de chaire supérieure, les personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
4. Dans la limite de la durée exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Section 2 : Evaluation et avancement.
1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000041436278
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
3. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000021671960
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
3. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000006459050
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation tient compte du rapport établi par l'inspection générale de l'éducation nationale sur leur valeur professionnelle.
2. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
3. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
Article 29 LEGIARTI000044351274
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe |
3e échelon | - |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale |
7e échelon | - |
6e échelon | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois
|
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006459037
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans trois mois.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000044268674
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder au 2e échelon est fixée à trois ans.
2. L'accès à l'échelon spécial se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
3. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe ayant au moins sept ans d'ancienneté au 2e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis pendant au moins quatre ans au cours des huit années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement et ayant atteint le 2e échelon de leur grade. La condition relative à l'indice terminal de l'emploi de détachement s'apprécie à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 30 Modifié LEGIARTI000033265341
en vigueur le 19 octobre 2016, jusqu'au 29 octobre 2021
1. La hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder au 2e échelon est fixée à trois ans.
2. L'accès à l'échelon spécial se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
3. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe ayant au moins sept ans d'ancienneté au 2e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis pendant au moins quatre ans au cours des huit années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement et ayant atteint le 2e échelon de leur grade. La condition relative à l'indice terminal de l'emploi de détachement s'apprécie à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006459040
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 19 octobre 2016
1. La hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder au 2e échelon est fixée à trois ans.
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
3. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans. |
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000021671964
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
3. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans. |
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000006459053
en vigueur le 9 février 2006, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional.
3. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans. |
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000006459052
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 9 février 2006
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional.
3. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Ancienne | Nouvelle |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans. |
Section 3 : Détachement.
Article 31 LEGIARTI000033265348
1. Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux notamment :
2. 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
3. 2° Les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;
4. 3° Les inspecteurs de l'éducation nationale.
5. Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 31 Modifié LEGIARTI000021671966
en vigueur le 14 janvier 2010, jusqu'au 19 octobre 2016
1. En application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, notamment :
2. 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la première classe ou à la hors-classe ;
3. 2° Les professeurs des universités de deuxième classe, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;
4. 3° Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe.
5. Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006459044
en vigueur le 9 janvier 2002, jusqu'au 14 janvier 2010
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :
2. 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la 1re classe ou à la hors-classe et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps ;
3. 2° Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006459043
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 janvier 2002
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :
2. 1° Les personnels de direction de 1re catégorie 1ère classe régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé qui justifient de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;
3. 2° Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés hors classe.
Article 32 LEGIARTI000006459047
1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006459046
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 février 2006
1. Lors de leur détachement, les intéressés sont classés conformément aux dispositions du 3° de l'article 28 du présent décret.
Article 33 LEGIARTI000006459049
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie
Section 1 : Recrutement.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006459011
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.
2. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006459014
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations en qualité de stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006459016
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les personnels suivants relevant du ministre chargé de l'éducation :
2. professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et inspecteurs de l'éducation nationale.
3. Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.
4. Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
5. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
6. Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006459020
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et ayant exercé en qualité de titulaire, pendant une durée suffisante, les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
3. Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.
4. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :
5. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
6. b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
7. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
8. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006459022
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006459025
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.
2. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006459028
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006459030
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. 1° Les professeurs agrégés de classe normale, les personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe, et de 2e catégorie, 1re classe, sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
1er échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 3 mois. |
3e échelon | 1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
4e échelon | 1er échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon | 2e échelon | Maintien des quatre septièmes de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon après 2 ans 6 mois | 3e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans 6 mois. |
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
7e échelon | 3e échelon | Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
8e échelon | 4e échelon | Maintien des sept neuvièmes de l'ancienneté d'échelon. |
9e échelon | 5e échelon | Maintien des sept dixièmes de l'ancienneté d'échelon. |
10e échelon | 6e échelon | Maintien des sept onzièmes de l'ancienneté d'échelon. |
11e échelon | 7e échelon | Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon. |
2. 2° Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences hors classe, les maîtres de conférences de 1re classe, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs agrégés hors classe, les professeurs de chaire supérieure, les personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
3. Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Section 2 : Avancement.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006459035
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie comporte sept échelons.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006459038
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. L'avancement d'échelon dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS | CHOIX | ANCIENNETÉ |
Du 1er au 2e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 2e au 3e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 3e au 4e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 5e au 6e échelon | 2 ans | 3 ans |
Du 6e au 7e échelon | 2 ans | 3 ans |
2. Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Section 3 : Détachement.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006459042
en vigueur le 8 mai 1997, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :
2. 1° Les personnels de direction de 1re catégorie régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé qui justifient de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;
3. 2° Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés hors classe.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006459041
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 8 mai 1997
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :
2. 1° Les personnels de direction de 1re catégorie régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé qui justifient de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;
3. 2° Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe et les professeurs de chaire supérieure.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006459045
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Lors de leur détachement, les intéressés sont classés conformément aux dispositions du 2° de l'article 28 du présent décret.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006459048
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Article 34 LEGIARTI000006459055
1. Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants :
2. Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié ;
3. Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié ;
4. Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié ;
5. Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié ;
6. Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006459054
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants :
2. Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié ;
3. Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié ;
4. Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié ;
5. Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié ;
6. Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.
Article 35 LEGIARTI000006459057
1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous :
CORPS D'ORIGINE | CORPS ET CLASSE d'intégration |
Inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle. | Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques. |
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale. | Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. |
Inspecteurs de l'enseignement technique. | Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. |
Inspecteurs de l'information et de l'orientation. | Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. |
Article 35 Modifié LEGIARTI000006459056
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous :
CORPS D'ORIGINE | CORPS ET CLASSE d'intégration |
Inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle. | Inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie. |
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale. | Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. |
Inspecteurs de l'enseignement technique. | Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. |
Inspecteurs de l'information et de l'orientation. | Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. |
Article 36 LEGIARTI000006459059
1. Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006459058
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
Article 37 LEGIARTI000044268666
1. Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.
3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006459061
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006459060
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
Article 38 LEGIARTI000044268661
1. Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.
3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006459063
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006459062
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
3. Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.
Article 39 LEGIARTI000006459065
1. Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006459064
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.
Article 40 LEGIARTI000006459067
1. Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006459066
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les dispositions du présent décret entrent immédiatement en vigueur sous réserve des dispositions qui suivent :
2. 1° Les inspecteurs délégués ou stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret achèvent leur période de délégation ou de stage et sont titularisés conformément aux conditions réglementaires en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'inspecteur délégué ou stagiaire, puis intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions prévues aux articles 34 à 38 ci-dessus ;
3. 2° Il ne sera procédé aux recrutements prévus par le présent décret qu'à compter de 1991 ;
4. 3° Les compétences des commissions administratives paritaires des corps régis par le présent décret seront exercées, jusqu'à la date d'installation de ces dernières, par la réunion des commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret des corps concernés par les intégrations prévues par le présent décret.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006459068
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Il sera procédé en 1990 aux recrutements dans les corps énumérés à l'article 34 ci-dessus, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.
Article 42 Abrogé LEGIARTI000006459069
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Il sera procédé en 1991, en sus des recrutements prévus par le présent décret, à des recrutements distincts d'inspecteurs d'académie et d'inspecteurs de l'information et de l'orientation suivant les dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret. Les intéressés seront, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006459070
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont admis à se présenter aux trois premières sessions du concours prévu audit article, outre les personnels remplissant les conditions qu'il prévoit, les instituteurs titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'examen probatoire prévu par les dispositions antérieures et justifiant de cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public en qualité de titulaire, ainsi que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade, les conseillers d'orientation et les directeurs de centre d'information et d'orientation qui, ayant accompli les uns et les autres cinq ans de services effectifs, ne possèdent pas la licence ou le diplôme jugé équivalent.
Article 44 LEGIARTI000006459073
1. Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.
2. Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.
3. Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006459072
en vigueur le 8 mai 1997, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.
2. Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.
3. Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006459071
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 8 mai 1997
1. Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.
2. Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1991, la proportion des emplois d'inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 p. 100 maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.
Article 45 LEGIARTI000006459075
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006459074
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
Article 46 LEGIARTI000038021931
1. Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006459077
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues relevant des territoires d'outre-mer.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006459076
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues relevant des territoires d'outre-mer.
Article 47 LEGIARTI000006459079
1. Le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006459078
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.
Article 48 LEGIARTI000006459081
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.
2. Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006459080
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.
2. Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
Article 49 LEGIARTI000006459083
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006459082
en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 18 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
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Cité par 129 textes
Code de l'éducation - art. D941-1 (V)
Code de l'éducation - art. R222-12 (M) · concordance