RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006459059
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 36 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
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