Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006459081
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 48 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.

2. Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

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