1. Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L16
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe II : Emoluments de base.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
- Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
- Paragraphe II : Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000019959484
Texte parentLEGITEXT000006070302
Aller plus loin
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