CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux
Section 2 : Evaluation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044268671
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 30-1 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
3. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Ancienne
Nouvelle
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.