1. Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006459075
Texte parentLEGITEXT000006076289
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