Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
Rattachement
Section 2 : Evaluation et avancement.
  1. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
  2. Section 2 : Evaluation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044351267
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 16 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044351267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.