Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006459057
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 35 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous :

CORPS D'ORIGINE

CORPS ET CLASSE
d'intégration

Inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle.

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques.

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Inspecteurs de l'enseignement technique.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

Inspecteurs de l'information et de l'orientation.

Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.

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