Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
Rattachement
Section 2 : Evaluation et avancement.
  1. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
  2. Section 2 : Evaluation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044353260
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 14 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :

Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

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