CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
Section 2 : Evaluation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044353260
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 14 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans 3 mois
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
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