Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000026700229
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 24 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →

1. La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.

2. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et qui justifient de dix années de services effectifs dans ce corps en position d'activité ou de détachement.

3. Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.

4. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :

5. a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

6. b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

7. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

8. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

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