1. Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.
Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006459065
Texte parentLEGITEXT000006076289
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.