Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 1er janvier 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-675 du 18 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006459070
Texte parentLEGITEXT000006076289
Référencearticle 43 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 (version du 1er mars 1990)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont admis à se présenter aux trois premières sessions du concours prévu audit article, outre les personnels remplissant les conditions qu'il prévoit, les instituteurs titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'examen probatoire prévu par les dispositions antérieures et justifiant de cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public en qualité de titulaire, ainsi que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade, les conseillers d'orientation et les directeurs de centre d'information et d'orientation qui, ayant accompli les uns et les autres cinq ans de services effectifs, ne possèdent pas la licence ou le diplôme jugé équivalent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006459070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.