Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1244 du 27 septembre 2005 relatif aux modalités d'exercice des options prévues à l'article 298 bis du code général des impôts pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les exploitants agricoles relevant du régime simplifié et modifiant l'annexe II à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2005
NatureDécret
Signé le27 septembre 2005
Publié le4 octobre 2005
PublicationJORF n°231 du 4 octobre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
NORBUDF0500014D
IdentifiantJORFTEXT000000265658
RéférenceDécret n° 2005-1244 du 27 septembre 2005 relatif aux modalités d'exercice des options prévues à l'article 298 bis du code général des impôts pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les exploitants agricoles relevant du régime simplifié et modifiant l'annexe II à ce code, JO du 4 octobre 2005, NOR BUDF0500014DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 bis et son annexe II ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, notamment le II de son article 34, et la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment le II de son article 84 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002275017

L'article 260 E de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 260 E. - L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. »

Article 2 JORFARTI000001488234

L'article 260 G de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 260 G. - L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

« Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date. »

Article 3 JORFARTI000002275018

L'article 260 I de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 260 I. - L'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne.

« Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.

« La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G. »

Article 4 JORFARTI000001525053

Il est inséré, après l'article 260 I de la même annexe, un article 260 J et un article 260 K ainsi rédigés :

« Art. 260 J. - L'option pour l'imposition selon l'exercice comptable prévue au I de l'article 298 bis du code général des impôts est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée.

« L'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.

« Toutefois, lorsque l'exploitant agricole a opté pour l'imposition d'après le régime simplifié, l'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable jusqu'à l'échéance fixée à l'article 260 G et est ensuite renouvelable par tacite reconduction jusqu'à l'échéance suivante.

« La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant son expiration.

« Art. 260 K. - Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.

« L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période. »

Article 5 JORFARTI000002466756

La première phrase du 3 de l'article 242-0 D de l'annexe II au code général des impôts est complétée en ajoutant les mots suivants : « et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an ».

Article 6 JORFARTI000001297604

Au 7 de l'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts et au premier alinéa du I de l'article 267 quater de la même annexe, les mots : « définis à l'article 260 F » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000001100131

L'article 260 F de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001488235

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000265658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).