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Décret n° 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 novembre 2005
NatureDécret
Signé le3 novembre 2005
Publié le5 novembre 2005
PublicationJORF n°258 du 5 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCA0522880D
IdentifiantJORFTEXT000000265865
RéférenceDécret n° 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, JO du 5 novembre 2005, NOR SOCA0522880DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 451-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 14 mai 2003 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sanitaire et sociale du 20 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 décembre 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001484877

Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, les articles D. 451-52 à D. 451-56 sont remplacés par les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret :

« Art. D. 451-52. - Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.

« Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.

« Art. D. 451-53. - Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. D. 451-54. - La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

« Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.

« Art. D. 451-55. - Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

« 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;

« 2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;

« 3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;

« 4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

« 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

« Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.

« Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.

« Art. D. 451-56. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. »

Article 2 JORFARTI000002274458

Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

Article 3 JORFARTI000001876319

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Catherine Vautrin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000265865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).