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Décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005 relatif à la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2005
NatureDécret
Signé le29 décembre 2005
Publié le31 décembre 2005
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0524152D
IdentifiantJORFTEXT000000268753
RéférenceDécret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005 relatif à la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé, JO du 31 décembre 2005, NOR SANS0524152DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 541-4 issu de l'article 68 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 27 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001486992

Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

2° Il est inséré, après l'article D. 541-2, deux articles D. 541-3 et D. 541-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 541-3. - La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée, au sens de l'article L. 524-2, et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.

« La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

« Art. D. 541-4. - Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :

« a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

« b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

« c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

« d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

« e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué. »

3° Aux articles D. 381-4, D. 541-1, D. 541-2 et D. 752-4, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

4° Au b du I de l'article D. 553-1, les mots : « compléments d'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

5° L'article D. 755-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-11. - Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole. »

Article 2 JORFARTI000001877095

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie passe une convention avec la Caisse nationale d'allocations familiales ayant pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la subvention prévue à l'article L. 541-4.

A défaut de convention, celles-ci sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 3 JORFARTI000001717903

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 4 JORFARTI000002278836

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D381-4 (M) · modification
Code de la sécurité sociale. - art. D541-3 (V) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000268753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).