Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 2000-75 du 27 janvier 2000, n° 2002-1229 du 2 octobre 2002 et n° 2004-701 du 13 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, modifié par le décret n° 2002-1230 du 2 octobre 2002, par le décret n° 2004-395 du 6 mai 2004 et par le décret n° 2004-701 du 13 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2003-227 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au doyen et aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2003-228 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au chef du service et aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002073865
L'article 4 du décret n° 2003-227 du 13 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant annuel moyen est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant annuel moyen fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent. »
Article 2 JORFARTI000001521807
L'article 4 du décret n° 2003-228 du 13 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant annuel moyen est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant annuel moyen fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent. »
Article 3 JORFARTI000001493577
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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