Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002491227
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2 JORFARTI000002010765
Le montant moyen annuel par grade de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Article 3 JORFARTI000001445304
Le montant de la prime alloué à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, dans la limite de 150 % du montant annuel moyen par grade fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.
Article 4 JORFARTI000001057274
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Article 5 JORFARTI000001445305
Les primes d'activité mentionnées aux articles 1er et 4 du présent décret ne peuvent être cumulées avec la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée en faveur des personnels de l'administration centrale.
Article 6 JORFARTI000002235683
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué à l'enseignement scolaire et la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos La ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré